Article R214-108 du Code monétaire et financier
Article R214-107
Article R214-109
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaire1

1Article 321-9 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Conformément à l'article R. 214-108 du code monétaire et financier, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des « contrats financiers » dans les conditions définies aux articles R. 214-104 et R. 214-105 dudit code ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article R. 214-107 dudit code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).