Article R214-109 du Code monétaire et financier
Article R214-108
Article R214-110

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-82 du 28 janvier 2022 - art. 1

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.

L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque les garanties sont octroyées dans le cadre des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article D. 214-113.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Commentaire1

1Article 422-176 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-10 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 422-31. L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-109 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 422-32. Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-112 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 422-51 à 422-64.

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Décisions16

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 ème chambre, 11 décembre 2013, n° 2013029257

[…] SA EUROTITRISATION, dont le siège social est […], agissant en qualité de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT « T.EURO© » – COMPARTIMENT « TE 2006-3 », un fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.214-42-1 à L.214-49-14 et les articles R.214-92 à R.214-109 du Code Monétaire et Financier

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054044

[…] Vu les dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du Code de Commerce et 2044 et suivants du Code Civil, […] 2006-3 », fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214+-5 et L.214- 42 1 A L.214-49-14 et les articles R.214-92 à R.214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du FCT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 juin 2020, n° 17/00956Infirmation partielle

[…] Celui-ci dépourvu de la personnalité morale est valablement représenté par la société de gestion Eurotitrisation, son représentant légal conformément aux articles L. 214-181 et L. 214-183 du code monétaire et financier. […] Il s'ensuit que la cession de créance porte sans ambiguïté sur le contrat initial souscrit par les époux Y, étant précisé que l'article R214-109 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, n'impose que des conditions de désignation et d'individualisation des créances cédées sans pour autant que le nom du débiteur cédé y apparaisse obligatoirement ni le montant de la créance. […]

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