Résumé de la juridiction
modele de sonde pour fecondation in vitro; modele de dispositif pour prelevement endometrial; modele de dispositif pour prelevement; modele d’appareil destine a l’insemination artificielle
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 29 oct. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | FRYDMAN; DOME; PIPELLE DE CORNIER; AMNIOPIC; ENDOCYTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1703788; 824014; 1622624; R569873; 813212; 1382675; 517585 errone et rectifie par INPI R512585; 1649920; 1470959; R441459; 128421 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL10 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL24-02 |
| Liste des produits ou services désignés : | Sondes pour l'implantation d'embryon - dispositifs d'insemination artificielle - appareils et instruments chirurgicaux, medicaux - instruments d'obstetrique notamment pour percer la poche des eaux ou pour prelevement de liquide amniotique - instruments dentaires et veterinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificielles) |
| Référence INPI : | M20020852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LABORATOIRE CCD (SA) c/ LABORATOIRES GYNEAS (SARL), RIMOS (Ste, Italie), PRINCE MEDICAL (Ste) |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société « Laboratoire CCD » (ci-après dénommée Laboratoire CCD) a été créée en 1964 et a comme activité la commercialisation de matériels médico-chirurgicaux à usage unique destinés aux gynécologues-obstétriciens. Elle distribue notamment quatre gammes de produits : des dispositifs destinés aux prélèvements, des dispositifs destinés à l’insémination artificielle, des dispositifs destinés à la fécondation in vitro et des matériels divers destinés à l’exploration fonctionnelle. Pour exercer son activité, le Laboratoire CCD est propriétaire :
- de la marque française FRYDMAN déposée le 6 novembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 703 788 pour désigner différents produits de la classe 10 ;
- d’un modèle déposé le 9 novembre 1982 et enregistrée sous le n° 82 4014 nommé « sonde Frydman pour fécondation in vitro (réimplantation d’ovocyte) » ;
- de la marque française DOME déposée le 22 octobre 1990 et enregistrée sous le n° 1 622 624 pour désigner différents produits de la classe 10 ;
- de la marque internationale DOME enregistrée à l’OMPI sous le n° 569 873 et désignant les mêmes produits que précédemment ;
- d’une modèle dénommé « Dome de Bellaiche » déposé le 22 septembre 1981 et enregistré sous le n° 81 3212, publié sous le n° 196 362, appareil destiné à l’insémination artificielle ;
- de la marque « PIPELLE de Cornier » déposée le 3 décembre 1986 et enregistrée sous le n° 1 382 675 pour désigner différents produits de la classe 10 ;
- de la marque internationale « PIPELLE De Cornier » enregistrée à l’OMPI sous le n° 517 585 le 27 mai 1987 pour désigner différents produits des classes 9 et 10 ;
- d’un modèle déposé le 22 septembre 1981 enregistré sous le n° 81 3112 et publié sous le n° 196 363 dénommé dispositif pour prélèvement endométrial ;
- d’un brevet d’invention concernant la PIPELLE déposé le 25 juin 1996 et enregistré le 20 novembre 1998 sous le n° 96 078852 ;
- de la marque française AMNIOTIC déposée le 14 mars 1991 et enregistrée sous le n° 1 649 920 pour désigner différents produits de la classe 10 ;
- de la marque française ENDOCYTE déposée le 11 juillet 1978 enregistrée sous le n° 1 470 959 et désignant différents produits de la classe 10 ;
— de la marque internationale ENDOCYTE enregistrée à l’OMPI sous le n° 441 459 le 14 novembre 1978 et désignant ces mêmes produits de la classe 10 ;
- d’un modèle déposé le 31 octobre 1978 enregistré sous le n° 128 421 et dénommé dispositif pour prélèvement. Estimant que les produits offerts sur son catalogue 2000 par la société GYNEAS sont pratiquement similaires aux siens, la société LABORATOIRE CCD a assigné celle-ci le 13 septembre 2000 en contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu’en indemnisation. Les 18 et 19 avril 2001, la société GYNEAS a assigné ses fournisseurs, la société RIMOS et la société PRINCE MEDICAL en garantie. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 janvier 2002, la société LABORATOIRES CCD demande au tribunal de :
- dire que la société GYNEAS a fait un usage non autorisé des marques précitées et a commis des actes de contrefaçon ;
- que la distribution de produits imitant ceux de CCD qui font l’objet d’une protection spécifique au titre de brevet ou de modèle constitue des actes de contrefaçon ;
- faire interdiction à la société GYNEAS de distribuer ces produits contrefaisants sous astreinte ;
- dire que la société GYNEAS a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en plagiant sa gamme de produits, en faisant des économies substantielles pour le développement de son réseau et en se rendant coupable de détournement de clientèle ;
- condamner la société GYNEAS à lui payer une somme de 1000.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon et celle de 2.000.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale,
- condamner la société GYNEAS à lui payer la somme de 30.000 F HT en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société GYNEAS plaide :
-sur le contexte que :
- l’exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes soulevée par la société RIMOS doit être rejetée en application de l’article 6- 2° de la Convention de Bruxelles, la
clause d’attribution de compétence figurant dans les conditions générales de vente n’ayant pas été acceptée par elle et ayant été découverte à l’occasion de la présente procédure ;
- l’action engagée par la société LABORATOIRE CCD qui a été introduite sans mise en demeure préalable a pour objectif d’éliminer la concurrence commerciale qu’elle-même a introduite et qui met fin à une situation de quasi-monopole de CCD depuis de très nombreuses années ;
- la société GYNEAS qui a été créée en 1999 par sa société mère la société LCH Medical Products, spécialisée depuis 1993 dans la commercialisation de produits à usage médical unique, commercialise des produits d’instrumentation gynécologique à usage médical sous la marque GYNEAS, marque enregistrée sous le n° 99 768 793 ; elle se fournit auprès des sociétés PRINCE MEDICAL et RIMOS ;
- Mme G, ancienne salariée de la société LABORATOIRE CCD n’a rien à voir avec l’élaboration du catalogue GYNEAS qui était déjà publié en décembre 1999 au moment de son embauche le 3 janvier 2000 ; d’ailleurs son poste de « responsable de la gestion export » au sein de CCD ne comportait aucune fonction commerciale sur la France ;
- la société GYNEAS bénéficiait au moment de sa création sur le plan commercial du soutien de la société LCH qui comportait une secteur « gynécologie » sous le nom de GYNEAS depuis 1997 ;
- aucun détournement de clientèle n’est démontré, l’échange de courriers avec la société BIOMED étant plus que suspect dès lors que cette dernière n’a jamais commandé ni reçu aucun produit de la société GYNEAS ;
- M. S est un ancien salarié de 1998 à juin 2000 de la société CCD et sa participation comme associé de la société MEDICHEM dont la société LCH détient une part importante du capital est antérieure à ce salariat ; en revanche, les contacts qu’il a entretenus avec la société RIMOS pourraient expliquer que cette société ou CCD se soient inspirées des produits qu’elles commercialisent.
-sur la contrefaçon que :
- les marques appartenant à la société LABORATOIRE CCD sont très proches phonétiquement des termes médicaux et génériques des produits ou examens désignées par celles-ci : endocyte pour endomètre, endocol amniopic pour liquide amniotique, amniocentèse, pipelle pour pipette Dôme pour döme ;
- la société demanderesse ne peut pas interdire à un fabricant ou à un revendeur d’utiliser ces différents vocables génériques pour concevoir le nom d’un produit dont l’usage se rapporte au domaine gynécologique concerné ;
— les caractéristiques techniques des appareils en cause ne sauraient être appropriées par la société CCD (ex : la souplesse du dispositif, la transparence des gaines, les diamètres etc…) car ils correspondent à des nécessités fonctionnelles ;
- les produits incriminés par la société CCD sont pour la plupart commercialisés sur les marchés mondiaux depuis de longue date et évoluent au fur et à mesure des progrès de la Médecine dans le secteur concerné ;
- lés catalogues des deux sociétés n’ont rien de commun tant en terme de présentation que de contenu, les similitudes résultant de l’identité fonctionnelle des produits vendus ;
- les caractéristiques des emballages des produits sont conditionnées par leur destination (usage unique) qui oblige à avoir une face en papier transparent et une face en papier où sont transcrites les dispositions techniques ; 95% de ces emballages sont réalisés ainsi ;
- le seul acte de contrefaçon pourrait concerner un « set de Frydman » qu’elle a retiré de son catalogue dès qu’elle a été informée des droits de la société CCD ;
-sur la concurrence déloyale :
- l’examen de chaque produit permet de constater que leurs similitudes tiennent aux nécessités fonctionnelles et que pour le reste, ils se différencient ;
- la liberté du commerce empêche la société CCD d’interdire à un concurrent d’empiéter sur le marché qu’elle pensait s’être appropriée depuis des décennies ;
- les prix pratiqués sur les produits GYNEAS tiennent à une politique commerciale différente de celle adoptée par la société CCD ;
-sur le préjudice allégué :
- les tableaux produits par la société GYNEAS outre qu’ils sont en partie erronés démontrent que celle-ci subissait déjà une baisse de son chiffre d’affaires depuis 1998 soit antérieurement aux faits incriminés. Aussi, la société GYNEAS conclut au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 15250 Euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour procédure abusive, la société CCD n’ayant pas hésité à la présenter comme contrefactrice dans le milieu médical et à l’allocation d’une somme de 4500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire, la société GYNEAS sollicite la garantie de ses fournisseurs à raison des produits qu’ils lui ont fournis et qui seraient reconnus contrefaisants. La société RIMOS demande au tribunal de :
— disjoindre l’appel en garantie formé par la société GYNEAS de l’action introduite par la société CCD et de renvoyer la demanderesse à saisir la juridiction de Modena en Italie ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable ou malfondée en son appel en garantie ; la société GYNEAS qui en qualité de professionnelle connaissait parfaitement les produits de la société CCD doit assumer seule la responsabilité des actes que cette dernière lui reproche y compris les actes de concurrence déloyale qui ne sauraient lui être imputés. Aussi, la société RIMOS sollicite la condamnation de la société GYNEAS à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL PRINCE MEDICAL conclut que :
- les hystèromètres sont des produits génériques et que le modèle qu’elle fabrique n’est pas une reproduction de celui vendu par CCD ;
- il en est de même des sondes de prélèvement de muqueuse utérine ;
- elle ne fait aucun usage de la marque « Pipelle de Cornier » ;
- le brevet dont fait état CCD ne vise pas la « Pipelle de Cornier » mais concerne un autre type dénommée « pipelle Mark II » ;
- elle n’a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Aussi, cette défenderesse conclut au débouté de l’appel en garantie et à la condamnation in solidum des sociétés CCD et GYNEAS à lui payer la somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La société LABORATOIRE CCD réplique aux moyens de défense et maintient ses prétentions et a adressé en cours de délibéré à la demande du Tribunal un mémorandum sur la position de la société CCD sur le marché des produits gynécologiques à usage unique qu’elle commercialise.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE ET DE MODELE : 1 – sur la cadre juridique applicable :
L’article L. 713-3 b)du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article L 511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle issu de l’article 1er de la Loi de 1909, applicable aux faits de l’espèce, antérieurs à la nouvelle loi sur les dessins et modèles dispose que tout créateur d’un dessin ou modèle et ses ayant-cause ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle. Il est constant que ne sont par protégées les caractéristiques d’un modèle qui sont imposées par la fonction technique du produit. 2 – sur les faits de contrefaçon allégués : Le Tribunal examinera chaque produit allégué au regard des droits de marque et de modèle de la société CCD. a – le produit ENDOBIOPS de Gyneas : La société CCD oppose les droits suivants :
-une marque française dénominative « PIPELLE DE CORNIER » déposée le 3 décembre 1986 et enregistrée sous le n° 1 002 075 pour désigner des produits de la classe 10 de la classification internationale et notamment les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux »,
-une marque internationale dénominative PIPELLE DE CORMIER déposée le 27 mai 1987 et enregistrée sous le n° 512 585 pour désigner ces mêmes produits ;
-un modèle déposé le 22 septembre 1981 et enregistré sous le n° 813212 représentant un dispositif pour prélèvement endométrial,
-un brevet d’invention déposé le 25 juin 1996 et enregistré sous le n° 96 07852 dont l’objet est un dispositif pour le prélèvement de muqueuses utérines. Le tribunal relève à titre liminaire :
- que la marque internationale n’est pas opposable à la société GYNEAS dès lors qu’elle ne vise pas la France dans les pays intéressés ;
- que la société CCD ne détaille pas en quoi le produit ENDOBIOPS de Gyneas reproduirait les revendications du brevet précité étant précisé que la partie caractérisante de la revendication 1 de l’invention brevetée porte sur les caractéristiques de surface de la paroi extérieure du tube ;
- qu’en conséquence, ces demandes fondées sur ces deux titres sont rejetées.
La société CCD prétend que le vocable « pipette » qui serait utilisé dans le catalogue pour présenter le produit GYNEAS serait une imitation de sa marque PIPELLE DE CORNIER. Le tribunal n’a pas retrouvé dans le catalogue allégué c’est-à-dire le catalogue 2000 de la société GYNEAS le terme de « pipette » pour désigner le produit allégué de contrefaçon. Dans ces conditions, la demande fondée sur la contrefaçon de la marque « PIPELLE DE CORNIER » est rejetée, étant précisé au surplus que l’emploi de ce terme pour désigner un dispositif de prélèvement est d’un usage courant en milieu médical et correspond à la définition de ce terme donné par le dictionnaire Petit Robert et qu’ainsi elle ne saurait constituer une contrefaçon de la marque « PIPELLE DE CORNIER » dont la distinctivité réside dans la création du vocable « pipelle » associer au nom du Docteur C S’agissant de la contrefaçon de modèle, le tribunal relève que les caractéristiques qui auraient été reproduites (cathéter d’aspiration, extrémité arrondie, fenêtre latérale à l’extrémité, piston interne, même diamètre de la pipette) sont imposées par la fonction technique du produit ainsi que cela ressort d’ailleurs du préambule de la revendication 1 du brevet de la société CCD qui les reproduit. En revanche, le tribunal note que le produit GYNEAS présente des caractéristiques d’apparence qui enlève tout risque de confusion : le marquage est jaune alors qu’il est bleu dans le « pipelle de cormier » et est de 4 à 10 cm alors qu’il est de 3 à 13 cm dans le modèle déposé. Dans ces conditions, les demandes relatives au produit ENDOBIOPS sont rejetées. b – le produit AINSE FRY de Gyneas : La société CCD oppose les droits suivants :
-une marque française dénominative « FRYDMAN » déposée le 6 novembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 703 788 pour désigner différents produits de la classe 10 de la classification internationale et notamment « les sondes pour l’implantation d’embryon » ;
-une marque américaine « FRYDMAN » n° 1 798 957,
-un modèle déposé le 19 novembre 1982 et enregistré sous le n° 824014 portant sur « une sonde de Frydman pour fécondation in vitro(réimplantation d’ovocytes ». A titre liminaire, le tribunal rejette la demande fondée sur la marque américaine, celle-ci en application du principe de territorialité des marques n’assurant aucune protection du signe déposé sur le territoire français. La société CCD prétend que le signe « AINSE FRY » constitue la contrefaçon par imitation de sa marque « FRYDMAN ». Le tribunal relève que si les produits désignés sont identiques (les sondes pour fécondation in vitro), les signes sont très différents, le seul élément commun étant la
syllable « Fry », qui est placée en tête dans la marque et en queue dans le signe second ; que cette seule similitude est insuffisante pour établir un risque de confusion, le public concerné (à savoir les gynécologues-obstériciens) étant habitué à manipuler des dénominations très voisines pour îles produits venant d’origine différente et en l’espèce ne pouvant penser que le produit proposé sous la dénomination « AINSE FRY » provient de la société CCD compte-tenu de l’emploi du premier terme « AINSE » qui n’évoque nullement cette société ou l’une quelconque de ses marques. S’agissant du modèle, la société CCD fait grief à la société GYNEAS d’avoir reproduit les caractéristiques suivantes : « un introducteur bleue, une longueur de 14, 5 cm, un diamètre de 2, 2mm des gradations repères tous les cm grâce à une bague coulissante, un mandrin de 175 mm, un cathéter de réimplantation à embase orange, une longueur de 21, 5 cm ou de 25, 5 cm suivant le modèle, un col étroit ou présentant un coude ». Le tribunal relève qu’il ne ressort pas du document produit pour justifier du dépôt du modèle que celui-ci a été déposé en couleurs ; que par ailleurs, les caractéristiques dont il est fait grief à la société GYNEAS sont imposées par la fonction technique du produit ; qu’enfin, il ressort de la comparaison des deux modèles commercialisés qu’aucun risque de confusion n’est possible compte-tenu des couleurs différentes des inscriptions sur les emballages (bleue pour GYNEAS, rosé pour CCD) ainsi que des tons utilisés pour les parties colorées du produit (orange, bleue marine et vert sur support opaque pour CCD/jaune et bleue ciel sur support translucide pour GYNEAS). Dans ces conditions, les demandes relatives au produit « AINSE FRY » (court et long) sont rejetées. c – la coupelle pour IAD/IAC de GYNEAS : La société CCD oppose ses droits suivants :
-une marque française dénominative DOME déposée le 22 octobre 1990 et enregistrée sous le n° 1 622 624 pour désigner différents produits de la classe 10 de la classification internationale et notamment « les dispositifs d’insémination artificielle » ;
-une marque internationale dénominative DOME déposée le 8 avril 1991 et enregistrée sous le n° 569 873 pour désigner différents produits de la classe 10 de la classification internationale et notamment les dispositifs d’insémination artificielle" ;
-un modèle déposé le 22 septembre 1981 et enregistré sous le n°813 212 portant sur un dispositif d’insémination artificielle. A titre liminaire, le tribunal rejette la demande se fondant sur la marque internationale, celle-ci ne visant pas la France dans les pays intéressés. La société CCD prétend que la société GYNEAS a commis une contrefaçon de sa marque DOME en utilisant le terme « Dôme » pour présenter son produit. Le tribunal relève :
— que la société GYNEAS a présenté son produit dénommé « coupelle pour IAD/IAC » avec la mention suivante : « dôme disposant d’un réservoir de sperme (contenance moins d’une paillette) » ;
- qu’il ressort sans ambiguïté de la phrase employée que le terme dôme est utilisé dans son sens courant à savoir une forme arrondie et non pour désigner le produit lui-même qui se dénomme « coupelle pour IAD/IAC » ;
- que la société CCD ne peut empêcher par le dépôt du terme DOME (d’ailleurs déposé sans accent circonflexe)ses concurrents d’utiliser ce vocable dans son sens courant dès lors que le produit décrit par eux présente une forme correspondant à celui-ci, ce qui est le cas en l’espèce. La société CCD fait grief à la société CCD d’avoir reproduit les caractéristiques suivantes de son produit : contenance de moins d’une paillette, mandrin, un fil de polyamide permettant le retrait du produit. Le tribunal note que la photographie du modèle produite aux débats ne permet pas d’appréhender si ces caractéristiques existent bien dans le modèle déposé. Toutefois, il y a lieu là encore de constater que ces caractéristiques sont imposées par la fonction technique du produit et se retrouvent d’ailleurs dans le produit d’un autre concurrent (la société BALTON). Dans ces conditions, le grief de contrefaçon est rejeté pour le produit « Coupelle pour IAD/IAC ». d – le produit AMNIOPER de la société GYNEAS : La société CCD oppose ses droits sur une marque française dénominative '« AMNIOPIC » déposée le 14 mars 1991 et enregistré sous le n° 1 649 920 pour désigner dans la classe 10 de la classification internationale « les instruments d’obstétrique notamment pour percer la poche des eaux ou pour prélèvement de liquide amniotique ». Cette société CCD fait grief à la société GYNEAS de dénommer ''AMNIOPER« un perforateur de la poche des eaux pour libérer le liquide amniotique. Le tribunal relève que si les produits sont identiques et si les signes présentent une certaine similitude, celle-ci provenant de la reproduction de la racine »amnio" qui est évocateur de la destination du produit, le risque de confusion pour les professionnels concernés (les gynécologue – obstétriciens) n’est pas avéré, ceux-ci étant habitués à manipuler des dénominations proches pour des produits d’origine différente et les conditions d’exploitation des deux produits (indications sur les emballages et sur les produits eux-même) étant très différentes.
S’agissant de la forme de ce produit, le tribunal note qu’aucun modèle n’a été déposé et que les caractéristiques communes aux deux produits sont liées à la fonction technique de ceux-ci et se retrouvent dans les produits des autres concurrents. Le grief de contrefaçon du produit AMNIOPER est rejeté. e – le produit CERVICAM de la société GYNEAS : La société CCD oppose ses droits suivants :
-une marque française dénominative ENDOCYTE déposée le 14 juin 1988 et enregistrée sous le n° 1 470 959 pour désigner différents produits de la classe 10 de la classification internationale, marque renouvelée le 11 juin 1998 ;
-une marque internationale dénominative ENDOCYTE déposée le 14 novembre 1998 et enregistrée sous le n° R 441 459 pour désigner les « instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificielles) »,
-un modèle déposé le 24 janvier 1979 et enregistré sous le n° 128421 et relatif à un dispositif de prélèvement. La marque internationale ne désignant pas la France au titre des pays intéressés, n’assure aucune protection à la société CCD sur ce signe ENDOCYTE en France. Par ailleurs, la société CCD ne précisant pas quel terme employé par la société GYNEAS dans la présentation de son produit serait une reproduction ou une imitation de sa marque française, sa demande fondée sur cette dernière est rejetée. La société CCD fait grief à la société GYNEAS d’avoir reproduit les caractéristiques suivantes de son modèle : sonde de prélèvement cytologique de l’endomètre ou/et de l’endocol, gaine transparente, mandrin terminé par deux bras flexibles dont un terminé par une sphère atraumatique et l’autre d’un système d’arrêt. Le tribunal relève :
- que ces caractéristiques sont imposées par la fonction technique du produit (produit qui permet le prélèvement cytologique de l’endomètre et/ou de l’endocol)qui impose l’utilisation d’une tige plastique prolongée de deux bras d’inégale dimension, tige plastique entourée pour partie d’une gaine ;
- que ces caractéristiques se retrouvent d’ailleurs dans le produit concurrent versé aux débats ;
- enfin que le produit de la société GYNEAS se différencie de celui de CCD par l’absence de gradations, ces gradations colorées sur le produit CCD lui assurant une physionomie propre à la distinguer du produit GYNEAS qui est de couleur unie.
Le grief de contrefaçon à l’encontre du produit CERVICAM est rejeté. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société CCD fait grief à la société GYNEAS, société nouvellement créée en 1999 d’avoir : * édité pour l’année 2000 un catalogue présentant la même gamme de produits que ceux qu’elle commercialise, avec dans leur présentation la recherche d’un effet miroir par l’utilisation d’emballage et de notice présentant des similarités certaines avec les siens ; * commercialisé ces produits à des prix très inférieurs, afin de détourner sa clientèle, connue de GYNEAS par l’embauchage d’une ancienne salariée Mme G et de profiter des investissements qu’elle avait réalisés depuis de nombreuses années et de sa notoriété à moindres frais. 1 – sur le catalogue : Le tribunal relève :
- que la présentation des catalogues 2000 des sociétés CCD et GYNEAS est très différente : alors que le catalogue de CCD présente chacun de ses produits avec une grande sobriété sur une page avec le dessin du produit et une description en utilisant à chaque fois deux couleurs (le bleue pour les descriptions et le rouge pour le nom du produit ou certaines colonne ou ponctuation) sans indication de prix, le catalogue GYNEAS est rempli de couleurs, les produits étant photographiés à plusieurs reprises sous des angles différents, chaque page utilisant une maquette et des couleurs particulières avec toujours les prix mis en exergue en couleur jaune sur fond rouge pour appeler l’attention ;
- que, alors que les produits sont regroupés dans le catalogue CCD en cinq catégories : prélèvement, insémination artificielle, FIV/GIFT, Exploration fonctionnelle et divers et ICSI, les produits GYNEAS sont regroupés sous 14 rubriques dont 4 seulement ont le même intitulé que les catégories de CCD ; ces intitulés sont d’ailleurs descriptifs de la destination des produits (produits destinés à des prélèvements, à l’insémination artificielle, à la FIV à l’exploration fonctionnelle ) ; que ces dénominations qui sont indispensables pour indexer les produits ne peuvent faire l’objet d’appropriation de la société CCD.
- qu’enfin, la société CCD ne saurait reprocher à la société GYNEAS de proposer comme elle à la vente une gamme complète de produits gynécologiques, la liberté du commerce s’opposant à tout monopole de fait dès lors que la concurrence se joue conformément aux règles en la matière.
Dans ces conditions, le grief de concurrence déloyale tenant à la présentation du catalogue de la société GYNEAS n’est pas fondé, aucun risque de confusion n’étant possible entre les deux catalogues du fait de leur évidente différence de présentation et du caractère courant de leurs éléments communs dans le domaine d’activité concerné (produits de gynécologie-obstétrique). 2 – sur les produits : Bien que n’étant pas titulaire de droits de propriété intellectuelle sur tous les produits qu’elle commercialise la société CCD reproche à la société GYNEAS d’avoir recherché un « effet miroir » par la vente de produits « similaires » aux siens, cette similarité étant accentuée par une présentation visuelle de même perception. Le tribunal relève de la comparaison des produits incriminés que l’ensemble des griefs n’est pas fondé :
-la similarité d’éléments de description et/ou de l’apparence de certains produits tiennent aux caractéristiques fonctionnelles de ceux-ci et à l’identité de leur mode d’emploi qui empêche toute modification de vocabulaire (receptacle+tube de recueil de sperme/réceptacle pour recueil de sperme, sonde en polyétylène transparent, raccord normalisé etc..) ou limite singulièrement celui-ci (ex : permet le recueil d’un matériel endocervical (CCD)/permet tout type de prélèvement endocervical(GYNEAS) ou précédant le biseau, munies d’un mandrin auto- bloquant (CCD)/à embout parfaitement biseauté et munie d’un mandrin réglable de blocage (GYNEAS) etc…)
-les dénominations données aux produits par la société GYNEAS sont génériques et/ou descriptives et/ou évocatrices du produit offert à la vente et la similitude de celles-ci avec celles de GYNEAS est induites par la nature des produits eux-même et des pratiques habituelles des médecins dans ce domaine ;
- lorsque les produits n’ont pas une forme complète imposée par l’usage (seringue, sonde, aiguilles…)les produits présentent des caractéristiques différentes : le nombre d’éléments dans le réceptacle pour recueil de sperme (3 pour CCD 4 pour GYNEAS), absence d’un mécanisme commun entre le « rigidinjecteor softinjector » de GYNEAS et le « register Sliding register » de CCD, mode de lecture différent dans les hystéromètres des deux sociétés etc..
- en tout état de cause les couleurs adoptées pour chaque produit est différente ce qui permet de différencier les produits de chaque société.
-s’agissant des prix, le principe de la libre concurrence permet à chaque société de fixer librement les prix de ces produits ; en l’espèce, la société CCD ne justifie pas que les prix pratiqués par la société GYNEAS sont illicites, étant d’ailleurs relevé que cette dernière justifie s’approvisionner tant auprès de sa société mère la société LCH qu’auprès de sociétés autres qui fournissent ou ont fourni également la société CCD (société REMOS et société PRINCE MEDICAL).
3 – sur les emballages des produits GYNEAS : La société CCD fait grief à la société GYNEAS de vendre ses produits dans des emballages identiques aux siens c’est-à-dire des emballages ayant une face transparente et une face papier. Le tribunal relève : *qu’il s’agit pour les deux sociétés de vendre des produits jetables à usage unique qui doivent rester stériles jusqu’à l’ouverture des sachets. Dès lors c’est exclusivement pour des motifs fonctionnels que la société GYNEAS conditionne ses produits dans des emballages présentant une face transparente et ce, pour permettre au praticien de vérifier « de visu » qu’il utilise bien le produit désiré pour la manipulation envisagée et ce, sans risque d’erreur de lecture, la face papier comportant les dispositions techniques. Ce mode d’emballage est de pratique courante pour ce type de produits (cf emballages produits par la société GYNEAS) ;
- que la comparaison des emballages par nature de produit permet d’établir qu’aucun risque de confusion n’est possible eu égard aux indications portées sur la face papier et aux couleurs d’encre de ces dernières qui sont dans la quasi-totalité des cas différentes. III – SUR LA CLIENTELE : La société CCD soutient que la société GYNEAS a embauché une de ses anciennes salariés, Mme G qui lui a donné toutes les indications nécessaires pour la mise au point du. catalogue 2000 avec les informations qu’elle détenait sur la gamme CCD et qui connaissant la clientèle de son ancien employeur l’a détournée au profit de sa nouvelle société. Le tribunal relève que :
- la société GYNEAS justifie être le filiale de la société LCH qui jusqu’en 1999 commercialisait des produits à usage unique gynécologique sous la marque GYNEAS (cf catalogues 1997 et 1998 de la société LCH) ; dès lors il est établi qu’une activité GYNEAS existait déjà sur le plan commercial avant la création de la société ;
- les pièces produites aux débats établissent que Mme G n’avait au sein de la société CCD aucun rôle commercial étant seulement la « responsable de la Gestion Export » ; que le formation qu’elle a suivie peu de temps avant son départ avait pour objet l’audit-qualité, a duré 40mn et n’avait aucun rapport avec les projets commerciaux de son employeur ; Mme G n’était d’ailleurs pas soumise par celui-ci à une clause de non-concurrence ;
- le catalogue 2000 de la société GYNEAS a été préparé courant 1999 soit antérieurement à l’embauche de Mme G qui n’a rejoint l’entreprise que le 3 janvier 2000,
— contrairement aux affirmations de la société CCD, les pièces produites en défense établissent que Mme G ne s’est jamais occupée de la société BIOMED, les relations commerciales avec cette dernière étant suivies au sein de LCH par Mme Marlène R ;
- le courrier électronique arrivé en décembre 2001 pour Mme G dans les locaux de la société CCD tient à une erreur de la société SAGE BIOPHARMA expéditrice que celle- ci a reconnue dans une lettre du 4 février 2002. Dans ses conditions, le tribunal considère que l’embauche de Mme G n’a pas été un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société CCD. La société CCD incrimine également la présence de M. S qui serait un ancien associé de la société MEDICHEM dans laquelle la société LCH détiendrait une participation importante. Le tribunal n’a pas compris quel rôle exact cette personne aurait joué dans les actes de concurrence déloyale incriminés mais relève qu’il s’agit d’un ancien salarié de la société CCD qui a travaillé pour celle-ci jusqu’en juin 2000 et que cet élément n’a été révélé dans les débats qu’après sommation effectuée par la société GYNEAS. La participation financière de M. S dans une société créée en 1997 au côté de la société LCH ne saurait être suffisante pour établir son rôle dans l’activité commerciale de GYNEAS et ce, d’autant qu’il est resté jusqu’en juin 2000 au sein de la société CCD et que cette dernière ne l’a pas poursuivi au titre d’une quelconque défaillance à son obligation de confidentialité à laquelle il était tenu de par son contrat de travail. Enfin, les courriers des Docteurs NAETT et FAUCK n’établissent nullement que ceux-ci ont confondu les produits des deux sociétés mais compte-tenu de la différence de prix et du monopole de fait antérieur dont jouissait la société CCD, ces praticiens s’interrogent sur les éventuelles relations entre les deux sociétés. S’agissant du centre hospitalier Charles PERRENS, la société GYNEAS justifie avoir approvisionné ce centre en spéculum en 2001, ce qui explique la consultation de la société CCD en 2002 pour une mise en concurrence et ce, avec une erreur de l’établissement sur les références du produit en cause. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la société CCD ne justifie d’aucun acte de concurrence déloyale de la société GYNEAS à son encontre et est déboutée des demandes de ce chef. IV – SUR LES AUTRES DEMANDES : Dès lors que la responsabilité de la société GYNEAS n’est pas engagée, les appels en garantie formés par celle-ci n’ont pas lieu d’être examinés. Au vu des pièces produites, le tribunal considère que l’action engagée par la société CCD est abusive.
En effet, alors que la société GYNEAS se fournit pour les produits incriminés auprès de la société italienne RIMOS pour 11 produits ou auprès de la société PRINCE MEDICAL pour deux produits, sociétés qui ont été mises dans la cause, la demanderesse n’a formulé aucune demande de condamnation à leur encontre sur le fondement des droits de propriété intellectuelle qu’elle oppose à la société GYNEAS Cette absence de mise en cause démontre que la présente action avait pour objectif de nuire à la crédibilité de la société GYNEAS qui intervenait avec des prix compétitifs (cf lettres de praticiens produites aux débats) sur un marché où la société CCD avait jusqu’en 1999 jouit d’un quasi-monopole de fait. Compte-tenu du préjudice d’image causé par cette instance à la société GYNEAS, le tribunal alloue à cette dernière une somme de 15000 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GYNEAS ayant dû appeler en la cause ses fournisseurs dès lors que lui étaient opposés des droits de marque, de modèle et de brevet et ces mises en cause n’étant nullement abusives, il y a lieu d’allouer à la société PRINCE MEDICAL la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ensemble de ces condamnations sera supporté par la société CCD. En revanche, aucune considération d’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société RIMOS. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société CCD de ses demandes, Condamne la société CCD à payer :
- à la société GYNEAS la somme de 15000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à la société PRINCE MEDICAL la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la société RIMOS et la société PRINCE MEDICAL de leurs autres demandes, Condamne la société CCD aux entiers dépens,
Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Denis B et Maître Marie-Hélène A, avocats, pour la part des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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