Article R214-159 du Code monétaire et financier
Article R214-158
Article R214-160

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.

Il contient les indications suivantes :

1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;

3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

5° La date de la fusion.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaires3

1Dossier documentaire Décision n° 2017 - 642 QPC du 7 juillet 2017, M. Alain C. [Exclusion de certaines plus-values mobilières de l’abattement pour durée de…
Conseil Constitutionnel · 6 juillet 2017

Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. […] Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, Époux M. D. [Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition de…
Conseil Constitutionnel · 20 avril 2016

Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28 , L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de…
Conseil Constitutionnel · 14 janvier 2016

Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28 , L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. […] Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Huitieme chambre, 11 mai 2018, n° 2018L00994

[…] FPCI FRANCE INVESTISSEMENT CROCSSANCE 3 (FPCI FIO), anciennement dénommé FPCR OC+Ar fonds professionnel de capital Investissement, régi par les dispositions des articles L, 214-159 et suivants du Code monétaire et financier, représenté par sa société de gestion, E INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224, comparant par M e REEVE, […] […] Vu les articles L. 611-6 alinéa 2, L. 611-8 et R. 611-40 et s. du code de commerce,

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