Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 2
Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes :
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-166, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 312-12 à R. 312-17 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 312-10 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
[…] Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2] […] Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 214-168, 214-180, 214-181, 214-183 et 214-172 du code monétaire et financier que son action ne saurait être déclarée nulle pour défaut de pouvoir, dès lors qu'il produit l'attestation par la société Equitis Gestion, devenue IQ-EQ Management, de la constitution du FCT Castanea et de la désignation de la société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement d'une part, et d'autre part l'extrait Kbis de la SAS IQ-EQ Management.