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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2025, n° 23/06359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Joanna GRAUZAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06359 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQT
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDERESSE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION SAS – RCS de [Localité 3] N° B 431 252 121, représenté par la Société MCS ET ASSOCIES, en qualité de recouvreur, RCS N° B 334 537 206, Représenté par MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de – Recouvreur – [Adresse 1]
représenté par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1117 avocat postulant et Me Myriam HOUAM avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06359 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, le fonds commun de titrisation Castenea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner Monsieur [R] [K] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS la somme de 3587,10 euros en principal, augmentée :de la somme de 1061,38 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 2 janvier 2023 ;des intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement de la créance ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Monsieur [R] [K] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du 14 novembre 2023. A cette audience, à laquelle le demandeur était représenté et le défendeur était absent, un renvoi a été ordonné à l’audience du 15 janvier 2024. A cette audience à laquelle les deux parties ont été représentées, l’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur au 15 mai 2024. A cette audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 18 septembre 2024 à la demande du demandeur. Les deux parties ont été représentées à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle un dernier renvoi avant radiation a été ordonné au 29 janvier 2025 à 10 heures 31.
A l’audience du 29 janvier 2025, seul le demandeur a été représenté. Le défendeur, non comparant et non représenté à cette audience, et joint par le demandeur, a sollicité un renvoi au motif qu’il ne connaissait pas la date de l’audience.
Dans la mesure où le défendeur avait été représenté à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle la date de renvoi avait été annoncée, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi. L’affaire a donc été retenue à cette audience.
Le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de :
constater que le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés est bien fondé en son action à l’encontre de Monsieur [R] [K] ;condamner Monsieur [R] [K] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS la somme de 3587,10 euros en principal, augmentée :de la somme de 1061,38 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 2 janvier 2023 ;des intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement de la créance ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Monsieur [R] [K] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 214-168, 214-180, 214-181, 214-183 et 214-172 du code monétaire et financier que son action ne saurait être déclarée nulle pour défaut de pouvoir, dès lors qu’il produit l’attestation par la société Equitis Gestion, devenue IQ-EQ Management, de la constitution du FCT Castanea et de la désignation de la société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement d’une part, et d’autre part l’extrait Kbis de la SAS IQ-EQ Management.
Il expose que le contrat de cautionnement était valide à sa date de formation au regard de l’article 1131 du code civil, dans la mesure où Monsieur [R] [K] s’est porté caution solidaire en 2008 alors qu’il était dirigeant de la société Burq. Il ajoute que le fait que Monsieur [R] [K] ait cédé ses parts sociales et cessé d’être dirigeant en 2011 n’a aucun impact sur la validité de son engagement de caution, aucune clause contractuelle ne prévoyant cette condition dans le contrat de cautionnement.
Sur le fondement de l’article 2288 du code civil, il expose que par acte du 20 août 2008, Monsieur [R] [K] s’était porté caution du remboursement du prêt de 60 000 euros accordé à la société Café Burq dans la limite de 39 000 euros, que le contrat de prêt a été conclu avec la Société Générale au taux de 6,44%. Il précise que l’acte de cautionnement vise également la SARL Café Burq en tant que cautionnée, la société Générale en tant que banque garantie, et l’obligation de garantie. Il en conclut que Monsieur [R] [K] a bien été informé de l’existence du contrat. Il précise que rien n’empêchait la banque de faire signer l’acte de caution antérieurement à la conclusion du contrat principal. Il ajoute que le défendeur n’apporte pas la preuve d’une substitution de son engagement de caution au nouveau dirigeant de la SARL Café Burq.
Au visa des articles 2309 et 2314 du code civil, il indique quand Monsieur [R] [K] aura payé les sommes qu’il lui doit, il sera subrogé dans les droits qu’il avait contre la société Café Burq. Il relève qu’il a bien déclaré sa créance lors de son placement en redressement judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2016, et que lors du placement de la société en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2018, il a de nouveau déclaré sa créance. Il expose que si le mandataire judiciaire a adressé un certificat d’irrécouvrabilité, et si Monsieur [R] [K] ne dispose ainsi plus de recours subrogatoire effectif, cela n’est pas de son fait, ni de celui de la banque.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 29 janvier 2025, postérieurement à la clôture des débats, Monsieur [R] [K] a transmis son dossier de plaidoirie comprenant ses dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dossier de plaidoirie déposé par Monsieur [R] [K] le 29 janvier 2025
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, le défendeur ayant été représenté à l’une des audiences antérieures au 29 janvier 2025, le jugement doit être qualifié de contradictoire.
Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] n’a déposé aucune conclusion écrite antérieurement à l’audience du 29 janvier 2025, de sorte que la juridiction n’a été saisie d’aucune prétention ni aucun moyen à leur soutien. Il n’a pas été autorisé à transmettre de note en cours de délibéré postérieurement la clôture des débats.
Dans ces conditions, le dossier de plaidoirie qu’il a transmis le 29 janvier 2025, postérieurement à la clôture des débats, sera écarté.
Sur la qualité à agir du demandeur
Selon l’article L214-172 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
(…)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
En l’espèce, par acte du 27 novembre 2008, la Société Générale a consenti à la SARL Café Burq un prêt d’un montant de 60 000 euros pour une durée de 7 ans. Il était mentionné dans le contrat de prêt qu’il était garanti par une caution solidaire personnelle de Monsieur [R] [K] à concurrence de 39 000 euros, par acte séparé. Un acte de cautionnement de Monsieur [R] [K] du 20 août 2008 est également produit. Le demandeur justifie que par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Café Burcq, puis que par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouverture une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Café Burcq, et que la Société Générale a déclaré cette créance pour un montant de 2777,55 euros, outre 58,79 euros d’intérêts débiteurs de retard au taux de 6,44% majorés de 4 points arrêtés au 29 octobre 2015 le 13 janvier 2016, et qui a été admise pour ces montants à la procédure collective. Il justifie en outre que par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL Café Burq, et que la Société Générale a de nouveau déclaré sa créance pour la somme de 3587,10 euros, et qu’elle a reçu un certificat d’irrécouvrabilité à ce titre.
Elle produit en outre un acte de cession de créance du 3 août 2020 indiquant que la Société Générale cède au FCT Castanea, désigné comme le cessionnaire ou le fonds, représenté par la SAS Equitis Gestion, un portefeuille de 9304 créances ; que conformément à l’article L214-169 du code monétaire et financier, la remise du présent acte de cession entraine de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chacune des créances composant le portefeuille ; que le recouvrement des créances constituant le portefeuille a été confié par le cessionnaire à MCS et Associés et que ce dernier a été désigné par le cessionnaire comme l’établissement en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances composant le portefeuille et des sûretés, des garanties et des accessoires, et qu’en conséquence, MCS et Associés interviendra seule, en qualité de représentant direct du Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion, au suivi et au recouvrement des créances composant le portefeuille et des sûretés, garanties et accessoires. A cet acte de cession est annexé la désignation et l’individualisation des créances composant le portefeuille, permettant d’établir que la créance relative au prêt du 27 novembre 2008 y figure.
A la lecture de ces énonciations, il apparaît que le fonds commun de titrisation Castanea a bien acquis la créance objet du litige, que la société Equitis Gestion intervient bien en qualité de société de gestion, et que la société MCS et Associés a été désignée par la Société Générale afin d’agir aux fins de recouvrement de la créance.
Au surplus, le demandeur produit un certificat de la société Equitis Gestion du 3 août 2020 selon lequel elle a constitué le FCT Castanea et que l’entité en charge du recouvrement des créances est la société MCS et Associés.
Enfin, le demandeur justifie que ces informations ont été transmises à Monsieur [R] [K] par un courrier du 9 septembre 2020 et une lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2022.
Il résulte ainsi de ces éléments que le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés justifie de sa qualité à agir pour le recouvrement de sa créance à l’égard de Monsieur [R] [K]. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction en vigueur en 2008, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La condition tenant à la cause s’apprécie au jour de la formation du contrat.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable en 2008, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, le contrat de caution du 20 août 2008 désigne Monsieur [R] [K] en qualité de caution pour cautionner la SARL Café Burq, indique que la banque garantie est la Société Générale, que le montant global du cautionnement est de 39 000 euros pour une durée de 9 ans à compter du présent acte, et que l’obligation garantie est le prêt destiné à la réalisation de travaux afférents au local professionnel et un besoin en fonds de roulement d’un montant de 60 000 euros d’une durée de 7 années, dont deux mois de différé d’amortissement, que les intérêts calculés à taux fixe, hors assurance et frais sont de 6,44% l’an, et que cet acte est à intervenir. Cet acte a été signé par Monsieur [R] [K].
Le contrat de prêt du 27 novembre 2008 conclu entre la société Générale et la SARL Café Burq précise qu’il est d’un montant de 60 000 euros, pour une durée de 7 années, que les fonds sont destinés à la réalisation de travaux afférents au local professionnel et à un besoin en fonds de roulement, qu’il est prévu une période différée d’amortissement de deux mois, et que prêt sera remboursé en 82 mensualités de 906,41 euros chacune, que le taux d’intérêt est de 6,44% l’an, et que Monsieur [R] [K] se porte caution solidaire personnelle à concurrence d’un montant de 39 000 euros par acte séparé.
L’acte de caution, bien qu’antérieur au contrat de prêt, présentait tous les éléments permettant l’identification et l’étendue de l’obligation principale de garantie.
Le fait allégué selon lequel Monsieur [R] [K] a cessé ses fonctions de dirigeant de l’entreprise ultérieurement, qui n’est en tout état de cause pas prouvé, est sans incidence sur l’existence de la cause de l’acte de cautionnement lors de sa formation. Par ailleurs, aucune clause de l’acte de cautionnement ni du contrat de prêt ne prévoyait que la validité de l’acte de caution était conditionnée à la poursuite de ses fonctions par Monsieur [R] [K] au sein de la SARL.
Aux termes de l’article 13 du contrat de prêt, toutes les sommes dues par le client à la banque au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire, et que dans ce cas, la banque informera le client par lettre recommandée avec avis de réception adressée au domicile élu qu’elle prononce l’exigibilité du prêt et mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de cette clause.
En l’espèce, si la SARL Burcq a bien été placée en liquidation judiciaire, aucun des éléments produit ne permet d’établir que la Société Générale s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du terme en application de cette clause par lettre recommandée adressée à son débiteur.
En conséquence, seules les mensualités échues impayées sont exigibles, soit la somme de 2777,55 euros.
Le contrat prévoit que toute somme due au titre du prêt portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du prêt » majoré d’une marge de 4% l’an et sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Les sommes sollicitées par le demandeur correspondent à ces montants dès lors qu’il résulte des déclarations de créance transmises dans le cadre de la liquidation qu’on été sollicitées les mensualités échues impayées de 2777,55 euros auxquelles un taux d’intérêt débiteur de retard calculés au taux contractuel de 6,44% l’an majoré de 4 points a été ajouté.
La créance du demandeur s’élève donc à la somme de 3587,10 euros en principal augmentée de la somme de 1061,38 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 2 janvier 2023 et des intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement de la créance.
Le fait que Monsieur [R] [K] ne dispose plus d’aucun recours subrogatoire à l’égard de la SARL Burcq n’est pas de nature à décharger la caution de son engagement sur le fondement de l’article 2314 du code civil dans la mesure où cette absence de recours subrogatoire ne procède pas de la faute du prêteur, qui a bien déclaré sa créance à la procédure collective.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement du demandeur.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] succombe. Il sera donc condamné aux dépens, avec distraction selon les modalités prévues au dispositif.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés à l’égard de Monsieur [R] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés, la somme de 3587,10 euros en principal, augmentée :
o de la somme de 1061,38 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 2 janvier 2023 ;
o des intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement de la créance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, avocat au barreau de Paris ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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