Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Consulter aussi, 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15700, Bull. 2004, II, n° 239. Selon les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, […] Code rural, Articles L561-1 et L561-2. Code monétaire et financier, articles L213-8, L231-2, L213-18-1, R213-21 et s., R231-2, D213-17 et s. […]
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