Article R330-3 du Code monétaire et financier
Article R330-2
Article D330-4

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.
Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.
Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 août 2008, n° 07/09784

[…] D E P A R I S […] Le 3 mai 2006, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel. […] L'article R.330-3 du code monétaire et financier fait obligation au banquier d'apporter tous éclaircissements sur ce point.

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[…] — la Banque de France a refusé à tort de satisfaire à leur demande d'information au motif qu'ils ne disposaient pas d'un intérêt légitime, et que leur demande ne paraissait pas s'inscrire dans le cadre de l'article R 330-3 du code monétaire et financier, alors que cet article fait bien référence à ' un des systèmes mentionnés à l'article R 330-1", au nombre desquels figure les systèmes de règlements interbancaires, objet de la contestation des appelants ;

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