Confirmation 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2014, n° 12/09756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 juin 2011, N° 10/00809 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CAISSE D' EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/
Rôle N° 12/09756
A Y
C D épouse Y
C/
SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHETRITE
SCP COURTOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 16 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00809.
APPELANTS
Monsieur A Y
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame C D épouse Y
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE,
XXX
représentée par Me Jean-philippe ROMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014,
Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant, pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une opération de construction de leur résidence principale, Monsieur A Y et Madame C D épouse Y ont remis d’une part, à Monsieur Z le 19 août 2006 et le 25 septembre 2006, deux chèques d’un montant de 8801,36 euros et de 9681,02 euros à l’ordre de la société MG et d’autre part, à Monsieur X, un troisième chèque d’un montant de 5000 euros sans ordre.
Les trois chèques ont été ensuite présentés au Crédit Agricole avec la mention MGERMAIN comme bénéficiaire.
Monsieur A Y et Madame C D épouse Y ont déposé plainte à l’encontre de Monsieur Z.
Monsieur A Y et Madame C D épouse Y, prétendant avoir été victimes d’une escroquerie et reprochant à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, en qualité de banquier, d’avoir manqué à son obligation de vigilance en encaissant des chèques falsifiés, ont saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en Provence aux fins de voir condamner la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à leur payer la somme de 23 482,38 € correspondant au paiement de trois chèques encaissés par elle, outre la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux Y demandent la restitution par la banque des fonds dont elle s’est libérée sur présentation d’un prétendu faux ordre, et soutiennent qu’ils ont été contraints de financer une deuxième fois les travaux qui n’ont pas été réalisés par le bénéficiaire des chèques et qu’ils se sont trouvés dans une situation financière difficile.
Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a débouté Monsieur A Y et Madame C D épouse Y de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 14 mars 2013, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur et Madame Y, de leur demande de communication des chèques en original.
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2013 par Monsieur et Madame Y, appelants, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
— 1°- 'faire injonction à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de solliciter, obtenir et communiquer aux débats dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir les chèques n°9096945, n°9265641, n°9265651 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ',
-2°- 'ordonner à Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, à l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI) et à la Banque de France de communiquer aux appelants, une copie certifiée conforme de la convention-cadre professionnelle du 9 juillet 2003, applicable au jour de l’arrêt à intervenir, conclue entre, l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI), la Caisse des Dépôts et Consignations, le Ministre en charge des finances publiques, l’Institut d’Emission des Départements d’Outre- Mer et la Poste',
— surseoir à statuer jusqu’à production de ces pièces,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 6 février 2014 par la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, intimée, aux fins de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Monsieur et Madame Y ne rapportaient pas la preuve d’une falsification des chèques qui leur aurait causé un préjudice,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la banque n’a pas manqué à son obligation élémentaire de vigilance,
— condamner Monsieur et Madame Y au règlement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux dépens ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS
Attendu que les appelants font principalement valoir que :
— la production des chèques litigieux est indispensable pour permettre à la Cour d’apprécier la question de leur falsification,
— le règlement du 29 octobre 2001 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la compensation des chèques, homologué par arrêté du 17 décembre 2001du Ministre de L’Economie des finances et de l’Industrie, qui encadre les modalités de l’échange dématérialisé dans le cadre du nouveau système de PEIC, prévoit notamment en son article 5, une durée d’archivage de 10 ans, ainsi que, en son article 4 -III, une obligation de résultat pour l’établissement assujetti quant à la production, pendant ce délai, de l’original du chèque ou de sa copie,
— la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, établissement tiré, est assujettie à la Convention Cadre du 9 juillet 2003 conclue entre l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Ministre en charge des finances publiques, l’Institut d’Emission des Départements d’Outre- Mer et la Poste, cette convention précisant en son article 4.6 que ' … l’établissement tiré est en droit de réclamer et d’obtenir auprès de l’établissement remettant l’original 'ou’ la copie du chèque, soit pour son propre compte, aux fins de contrôle, soit pour répondre à la demande d’un client ou d’un tiers autorisé…' ;
— en vertu de ce texte, et à la demande de ses clients, il appartenait donc à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de réclamer les originaux des chèques à la banque remettante qui en assure l’archivage pour son compte et qui est tenue de les lui remettre ;
— il est nécessaire que la Cour dispose de la convention-cadre pour apprécier les obligations de l’intimée à l’égard des clients quant à la détention, la communication et l’archivage des chèques;
— l’article R 330-3 du Code Monétaire et Financier a prévu le droit à l’information des usagers du chèque ;
— la Banque de France a refusé à tort de satisfaire à leur demande d’information au motif qu’ils ne disposaient pas d’un intérêt légitime, et que leur demande ne paraissait pas s’inscrire dans le cadre de l’article R 330-3 du code monétaire et financier, alors que cet article fait bien référence à ' un des systèmes mentionnés à l’article R 330-1", au nombre desquels figure les systèmes de règlements interbancaires, objet de la contestation des appelants ;
— ils sont fondés à demander l’application de l’article 11 du Code de procédure civile ;
Attendu s’agissant du devoir de vigilance, que la responsabilité d’un établissement bancaire ne peut être engagée sur ce fondement que dans l’hypothèse où l’opération à laquelle elle ne s’est pas opposée présentait une anomalie apparente ;
Attendu que les appelants se prévalent d’une prétendue falsification des chèques litigieux, sans pour autant la caractériser, se limitant à évoquer au titre des anomalies '… l’utilisation d’une encre de couleur différente entre les mentions écrites par le tiré et la modification apportée au titre de la falsification’ sans davantage de précisions ;
Attendu que l’examen des chèques litigieux ne révèle aucune surcharge, ni falsification de signature et que l’écriture sur la ligne relative au bénéficiaire n’est pas différente de celle qui a été utilisée pour les autres mentions figurant sur le chèque, de sorte qu’aucune falsification apparente ne pouvait attirer l’attention de la Caisse d’Epargne, aucun indice de falsification ne pouvant être décelé par un employé de banque normalement avisé, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, étant observé qu’en ce qui concerne le troisième chèque, les époux Y ne peuvent se prévaloir d’une falsification du nom du bénéficiaire alors qu’ils reconnaissent avoir remis un chèque en blanc, sans ordre ;
Attendu que les copies des chèques litigieux versées aux débats permettent de s’assurer des apparences de formules déposées et des mentions y figurant sans qu’il soit besoin de prendre possession d’originaux nonobstant les techniques actuelles de conservation des chèques qui rendent matériellement impossible la demande de communication de pièces qui n’est sous- tendue par aucun argument ni finalité, alors que les appelants ne justifient d’aucun élément nouveau depuis que le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance d’incident en date du 14 mars 2013, et qu’en l’absence d’anomalie apparente sur la copie des chèques, seule la banque présentatrice, en possession de l’original, pouvait déceler une falsification sur l’original, la Caisse d’Epargne n’étant en possession que d’une copie du chèque au moment de son encaissement par le système ' image-chèque';
Attendu que le règlement du 29 octobre 2001 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la compensation des chèques, homologué par arrêté du 17 décembre 2001 qui encadre les modalités de l’échange dématérialisé dans le cadre du nouveau système de l’PEIC, lequel prévoit en son article 5, certes une durée d’archivage de 10 ans, mais également la possibilité pour l’établissement, de produire le chèque en original ou en copie, l’article 4-6 de la Convention Cadre du 9 juillet 2003 précisant que l’établissement remettant est tenu de fournir l’original 'ou’ une copie du chèque ; que les appelants ne peuvent donc se prévaloir de ces dispositions au soutien de leur demande de communication des originaux des chèques qu’ils prétendent falsifiés ;
Attendu qu’ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l’article R 330-3 du Code Monétaire et financier à l’appui de leur demande de production de la Convention Cadre du 9 juillet 2003, que la Banque de France a refusé de communiquer, s’agissant d’un document interbancaire de nature contractuelle qui n’a pas vocation à être transmis à des tiers, cette convention, dont ils ne peuvent invoquer les dispositions à leur profit, régissant les relations entre des établissements bancaires dans le cadre des échanges images chèques et n’ayant de valeur contractuelle qu’entre les banques ;
Attendu que les époux Y seront, en conséquence, déboutés de leur demande de communication de pièces et de leur demande de sursis à statuer ;
Attendu que faute de rapporter la preuve d’une falsification grossière des chèques susceptible d’être décelée par la banque, et de prouver une faute de la banque, et, de surcroît, de justifier d’un préjudice, les appelants ne prétendant nullement avoir réglé deux fois au bénéficiaire légitime et encore au 'faussaire’ les travaux dont ils ne contestent pas la réalisation, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Monsieur A Y et Madame C D épouse Y seront condamnés à verser une indemnité de 2000 € à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, ils seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Déboute Monsieur A Y et Madame C D épouse Y de leur demande de communication de pièces,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur A Y et Madame C D épouse Y à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur A Y et Madame C D épouse Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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