Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code.
[…] Par conclusions du 6 mai 2022, la société Commissimpex demande à la cour de : […] dont la mise en 'uvre, qui relève de la compétence des Etats eux-mêmes, a en France été confiée à l'AFD en application de l'article R.515-6 du code monétaire et financier et d'une convention conclue entre l'Etat français et l'AFD le 29 décembre 2003 ; qu'elle n'intervient pas en qualité de mandataire de l'Etat, […] Par ailleurs, le code monétaire et financier utilise indifféremment le terme « concours » et « opérations » pour désigner les missions de l'AFD. En effet, d'une part l'article L.515-13 précité utilise l'expression « opérations financières » et l'article R.515-5 celle d'« opérations de banque ». […]
[…] Après avoir pris connaissance des observations qui ont été présentées, la commission constate que l'AFD est, en application de l'article L515-13 du code monétaire et financier, une société de financement investie d'une mission de service public par l'État. En vertu des articles R515-6 et suivants du même code, elle est dotée du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et chargée de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'État à l'étranger. […]
[…] Selon les articles L. 515-13 et R. 515-6 du code monétaire et financier, […] selon l'article R. 515-5 de ce code, […] il résulte en effet de l'article 6 de cette convention que l'AFD ne peut effectuer des versements au titre de la Subvention accordée par la France à un Etat tiers que dans la limite des ressources budgétaires qu'elle a préalablement reçues de l'Etat; de son article 8, […] dans une affaire opposant les mêmes parties, d'interpréter l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2003 comme ayant pour effet de rendre insaisissables les sommes détenues par l'AFD agissant pour compte de l'État en application de l'article R. 512-12 précité.