Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Textes Code de commerce, articles L229-5, L. 236-9, L. 236-13 et s. Code monétaire et financier, articles L511-20, L517-1 et s., L633-1, L633-12 et s., D411-1, R517-4, D517-8, R613-8, R613-13-1. Bibliographie Baralo (J. P), Le holding, régime juridique et fiscal, Paris, éd. Technique & documentation-Lavoisier, 1982. Bertrel (J-P.), Ingénierie juridique : les holding de sociétés d'avocats ou de notaires, Droit et patrimoine, n°103, avril 2002, p. 22-34. Beetschen (A.), Charvériat (A.), Gouthière (B.) et Julien Saint-Amand (P.), Les holdings, 5e éd., 2010, Editions Francis Lefebvre.
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