Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16
Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.
Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.
Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.