Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2
Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.
Les membres du collège de supervision et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège de supervision et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège de supervision compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
[…] 1 Les dispositions prévues au chapitre 6 du présent règlement intérieur sont également applicables aux membres du Collège de résolution et de la Commission des sanctions. […] Lorsqu'ils participent à une séance du Collège ou du Comité d'audit, lorsqu'ils assurent la présidence ou la vice-présidence d'une Commission consultative ou lorsqu'ils sont désignés comme représentant du Collège et qu'ils assistent à une séance de la Commission des sanctions, les membres du Collège de supervision énumérés aux 1° ter et 3° à 8° de l'article L. 612-5 du Code monétaire et financier perçoivent une rémunération forfaitaire fixée à 850 euros, dans le respect des plafonds prévus à l'article D. 612.1 du Code monétaire et financier.