Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Article R613-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6
I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information, en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la personne relevant du champ d'application du I est susceptible d'être soumise à une procédure de liquidation judiciaire, l'avis conforme est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.
III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.
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[…] Il existe un impératif les dettes nées pendant la période d'observation doivent absolument être payées sans délai (articles L.622-17 et L.631-14 du Code de Commerce). […] » l'entreprise est-elle un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un adhérent d'une chambre de compensation ? (art. R 613.14 du code monétaire et financier): I oui Jé non
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[…] Pièces et renseignements prévus à l'article R. 631-1 (RJ) et à l'article R. 640-1 (LJ) du code de commerce (et le […] » l'entreprise est-elle un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un adhérent d'une chambre de compensation ? (art. R 613.14 du code monétaire et financier): D oui Q non
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3. Tribunal de commerce de Roanne, 19 juin 2012, n° 2012P00066
[…] Il existe un impératif : les dettes nées pendant la période d'observation doivent absolument être payées sans délai (articles L.622-17 et L.631-14 du Code de Commerce). […] dans l'hypothèse de l'exploitation d'une ou des installations classées au sens du titre ler du livre V du code de l'environnement, joindre la copie de la décision d'autorisation ou de la déclaration. » l'entreprise est-elle un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un adhérent d'une chambre de compensation ? (art. R 613.14 du code monétaire et financier): 01 oui G non
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