Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
[…] par les nom et prénom de M.[B], les numéros des prêts figurant aux ordonnances portant injonction de payer ainsi que le nom du créancier originaire, conformément aux dispositions de l'article D.214-102,4° du code monétaire et financier dans sa rédaction applicables aux deux actes de cession datés du 30 avril 2007, qui disposait le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 précité comporte 'la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, […]
[…] FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME'FCT XXX représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, SA de droit français au capital de 800.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°380 095 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége, venant aux droits de la société X- LE CREDIT LYONNAIS, par remise d'un bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2013, dans les condition prévues aux articles L. 214-42-1 et suivants et D. 214-102 du code monétaire et financier, contenant celle détenue sur Monsieur Z Y […] Monsieur Z C D Y
[…] Monsieur Z-A B, dans ses conclusions responsives, demande au tribunal de : Vu les articles 31, 122 et 117 du code de procédure civile, Vu les articles L 214-43 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article D 214-102 et l'article 214-180 du code monétaire et financier, Vu les articles L 341 à L 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L 33 du code monétaire et financier,