Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces.
[…] Mi-temps thérapeutique du 18/01/2021 au 30/09/2022 […] Il n'y a pas lieu de statuer sur une demande portant sur l'allocation d'une somme représentant les intérêts au taux légal doublé en application de l'article L211-13 du code des assurances, cette demande n'étant plus reprise dans les dernières conclusions d'incident du requérant. Concernant les dispositions de l'article L211-18 du code monétaire et financier qui sont de droit, il y a simplement lieu de les rappeler. […] Rappelle que conformément à l'article L. 211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, […]
[…] (n° / 2020 , 18 pages) […] Vu l'article L. 111-10, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution ; […] Vu l'article L. 211-18 du Code monétaire et financier ;