Article L713-4 du Code monétaire et financier

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Version17/07/2015
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 18

I. – 1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :

a) Son nom ;

b) Son numéro de compte de paiement ;

c) Son adresse son numéro de document d'identité officiel, son numéro d'identification ou sa date et son lieu de naissance.

2° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire :

a) Son nom ;

b) Son numéro de compte de paiement ;

3° Par dérogation au b du 1° et au b du 2°, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant unique de transaction.

II. – En cas de transferts par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, dont les prestataires de services de paiement sont établis hors du territoire de la République, le I ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots dès lors que le lot contient les informations visées au I et que ces informations ont été vérifiées conformément au III et IV et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou l'identifiant de transaction unique dans les situations visées au 3° du I.

III. – Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1° concernant le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

IV. – Les obligations de vérification visées au II peuvent être considérées comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :

a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée dans les conditions prévues aux articles L 561-5 et les informations obtenues ont été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;

b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.

V. – Par dérogation au I, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi hors du territoire de la République, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec ce transfert excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sont au moins accompagnés :

1° Du nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;

2° Du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou de l'identifiant de transaction unique dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement.

Par dérogation au III, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre pour ces transferts, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens 6° de l'article L. 314-1.

VI. – Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

VII. – Sans préjudices des dispositions de l'article L 713-5, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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