Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 1
Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement du compte nanti ou des titres prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur une plateforme de négociations que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur une plateforme de négociations ou selon une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur une plateforme de négociations ;
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
[…] L'Imprimerie Nationale conteste par ailleurs l'argumentation en défense selon laquelle la procédure de réalisation du gage serait irrégulière dans la mesure où la mise en demeure adressée à la société Bottin ne respecterait pas les formes requises à l'article D. 341-2 du code monétaire et financier. […] Vu l'article D. 211-12 du code monétaire et financier ; Attendu que dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient : […] 2) qu'en ce qui concerne l'Imprimerie Nationale, la date du 31/01/08 soit prorogée au 31/12/08 » ;
[…] CHAMBRE 1-12 […] Au titre du contrat de nantissement, OCM a informé DU BEAU VOIR et TRIMAX SA le 6 novembre 2023 qu'à défaut par TRIMAX DEVELOPPEMENT de payer toutes les sommes dues au titre des OBSA avant le 9 novembre, le nantissement du comptes-titres de DU BEAU VOIR serait réalisé automatiquement sans qu'il soit besoin de formalité ou notification additionnelle dans les conditions visées aux articles L. 211-20 et D. 211-12 du code monétaire et financier. […] M. [D] fait valoir que :
[…] Vu les articles D.211-12 et suivants du code monétaire et financier Vu l'article L.642-20-1 du code de commerce […] d