Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 133-16 et L. 133-19, […] véritable pivot permettant au prestataire de se libérer de son obligation de remboursement en cas d'opération frauduleuse. […] I – Le cadre légal du paiement frauduleux et la responsabilisation du client A – Les obligations de vigilance et de sécurisation pesant sur l'utilisateur Les articles L.133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier constituent le socle juridique de la responsabilité du payeur en cas d'opération non autorisée. L'article L. 133-16 CMF impose au payeur de : Prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés ; […]
Lire la suite…Le tribunal a dû déterminer si le comportement des titulaires du compte caractérisait une telle négligence au sens des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier. […] Le tribunal rappelle avec force le principe posé par l'article L. 133-23 du code monétaire et financier. […] “L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, […] intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, […]
Lire la suite…[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] Il résulte ainsi des articles L. 133-16 et 133-19 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au litige, que manque, par négligence grave, […] • le message est du '16/06/14 2:53' […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, […]
[…] Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, […] En vertu des dispositions de l'article L 133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
[…] Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, […] En vertu de l'article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, […] Cependant, l'article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. […]
La notion de « négligence grave » : le point sensible En matière de fraude bancaire, le régime légal (articles L. 133-16 et L. 133-19 du Code monétaire et financier) prévoit que la banque n'est pas tenue au remboursement si elle établit que le client a agi avec négligence grave. C'est le pivot autour duquel s'articule l'ensemble du contentieux en matière de spoofing, de fraude au faux conseiller et d'escroquerie à l'investissement. La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement affiné cette notion.
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