Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 1
I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.
Pour mémoire, en vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français, […] l'arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées en application de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier est venu récemment préciser la portée des dispositions précédemment citées. […] Ainsi, conformément à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les organismes financiers sont tenus (i) d'identifier, […]
Lire la suite…Pour mémoire, en vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français, […] l'arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées en application de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier est venu récemment préciser la portée des dispositions précédemment citées. […] Ainsi, conformément à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les organismes financiers sont tenus (i) d'identifier, […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-10, L. 561- 10-2, L. […], L. 561-16, R. 561-19, R. […]. 561-38, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrôle sur place ; […] Cette classification couvre : / – les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ; / – les activités exercées […] 18. […] PAR CES MOTIFS DÉCIDE : ARTICLE 1 E R – Il est prononcé à l'encontre de la société D une sanction pécuniaire de huit cent mille euros (800 000 euros).
[…] Présence d'agents intermédiaires et leur rôle ; Historique et type de relations antérieures avec BP France ; Présence éventuelle d'une « personne politiquement exposée » (PPE) telle que définie à l'article R.561-18 du code monétaire et financier; Localisation dans un pays faisant l'objet de sanctions commerciales ; Conditions de règlement ;
[…] articles L. 561 -7-I et R 561 -13 du code monétaire et financier , […] imposée par le I de l'article R. 561 -13 du CMF mais non mentionnée par ces annexes, […] les modalités de mise en œuvre d'une telle externalisation en matière de LCB-FT n'ont été précisées que par le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; […] Cette classification couvre : / – les opérations avec les personnes mentionnées à l'article […]
La transposition française (ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, puis décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 précisant l'article R. 561-18) a supprimé la restriction géographique qui prévalait jusque-là. Trois catégories coexistent désormais, soumises aux mêmes obligations : la PPE étrangère (fonction exercée pour un État tiers), […] ou ayant quitté depuis moins d'un an, l'une des fonctions énumérées à l'article R. 561-18, I du code monétaire et financier. […] L'organisme bascule alors, s'il y a lieu, sur la vigilance renforcée de l'article L. 561-10-1. […]
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