Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 8
Les clients mentionnés au 2° de l'article L. 561-9 sont :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 ;
3° Les autorités publiques ou les organismes publics, désignés comme tels en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :
a) Leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;
b) Leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;
c) Ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
4° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

pendant 7 jours
[…] Monsieur [J], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa de 6, 1171, 1193, 1231-1, 1231-6, 1344-1, 1343-2, 1353, 1363 et 1967 du code civil et L.121-11, L.212-1, R.212-1 et R.212-2 du code de la consommation, de : […] L'opérateur faisant application de l'article L.561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au 1° est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L.561-15 du même code. […] Monsieur [J] invoque la loi du 6 janvier 1978 et l'article 15 du RGPD, et indique que la société BETCLIC ne lui a pas communiqué l'ensemble de ses données personnelles quand il en a fait la demande : il sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros.
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 561-4-1, L. 561-32 et L. 561-5-1 ; […] elle fait valoir que « dans le préambule de la procédure 16 (voir pièce n°20), [Inocap] effectue un renvoi notamment aux articles R561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, […] Or l'article R.561-18 du code monétaire et financier, […] sans viser le cas d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), en méconnaissance des articles l'article L.561-9 et R.561-15 du code monétaire et financier, […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.
[…] 561-15 et L. 561-16 du code monétaire et financier et du troisième alinéa de l'article 15 du décret du 19 mai 2010, conformément à son objet qui est, aux termes de son introduction, « de faciliter la compréhension du cadre juridique actuel, et, chaque fois que nécessaire, de préciser