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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 21/08725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ESCANDE
— Me WILHELM
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/08725
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXJ
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
08 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J], né le 13 Février 1992 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0473.
DÉFENDERESSE
La société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, société de droit maltais, immatriculée au registre des sociétés de Malte sous le numéro C 49376, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Malte), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0024.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08725 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
La société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED (BETCLIC ci-après) est un opérateur de jeux et paris sportifs en ligne agréé par l’Autorité Nationale des Jeux.
Depuis le 25 janvier 2015, Monsieur [P] [J] est titulaire d’un compte joueur sur le site de cette société, sous le pseudonyme « eura9301025 ».
Le 20 octobre 2020, la société BETCLIC a clôturé son compte, bloquant l’accès à un solde de 7.234,22 euros pour suspicion de fraude.
Par lettre du 10 novembre 2020, Monsieur [J] a réclamé le déblocage de son compte et la communication de ses données personnelles. Le 6 janvier 2021, la société BETCLIC a refusé de faire droit à ses demandes.
Par exploit du 8 juin 2021, Monsieur [P] [J] a assigné la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la restitution de sommes d’argent disponibles sur son compte joueur, et de contester la clôture de ce compte qu’il juge illicite. Il forme de ce fait, des demandes indemnitaires à cette société, à raison de sa résistance abusive.
Monsieur [J], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa de 6, 1171, 1193, 1231-1, 1231-6, 1344-1, 1343-2, 1353, 1363 et 1967 du code civil et L.121-11, L.212-1, R.212-1 et R.212-2 du code de la consommation, de :
A titre principal, la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7.234,22 euros correspondant au solde de son compte, assorti des intérêts légaux, à compter du 10 novembre 2020, ainsi que le bénéfice de l’anatocisme ;
— 3.000 euros pour manquement à son obligation de droit d’accès aux données à caractère personnel ;
— 3.000 euros au titre du refus de vente ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— 2.000 euros pour clôture abusive de son compte joueur ;
A titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 6.935,22 euros, ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
En tout état de cause, la condamner au paiement de 6.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] rappelle tout d’abord l’obligation de paiement immédiat du solde du compte joueur et l’obligation d’information du joueur en cas de clôture de la société BETCLIC dans les trois jours conformément au décret du 19 mai 2010, et aux conditions générales d’utilisation de cette dernière prévoyant le transfert des fonds et l’information du joueur. Or, il affirme que la société a manqué à ses obligations, en ne lui reversant pas le solde créditeur de son compte joueur sur son compte bancaire, et en ne produisant pas les motifs exacts de la clôture. Il ajoute qu’elle a manqué à ses conditions générales d’utilisation version 1.91 et 1.92 en bloquant définitivement son compte alors que cela n’est prévu qu’en cas de blanchiment. Il précise que la version 1.93 des conditions générales d’utilisation prévoyant le blocage définitif en cas de fraude sont plus restrictives et sont entrées en vigueur le 30 septembre 2020 et qu’elles ne sont dès lors pas rétroactives et sont inapplicables à la période de paris litigieux du 1er juin 2020 au 11 octobre 2020.
Ensuite, il dénonce une absence de fraude de sa part. Il argue que la société ne rapporte pas de preuve suffisante de nature à étayer l’existence d’une fraude. Il précise que les preuves présentées sont des documents internes et non probants car en vertu de l’article 1363 du code civil nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il rappelle que l’utilisation d’une adresse IP identique à un autre joueur est courante, des joueurs pouvant parier dans des endroits similaires comme un lieu de travail ou de vacances ou entre amis. Il ajoute que son nom de [J] n’apparaît dans aucun rapport de fraude du service de fraude, ce qui devrait figurer dans le fichier de données personnelles, rien ne lui ayant été transmis à ce sujet.
Par ailleurs, il soutient qu’il n’existe aucun motif légitime de clôture du compte. Il argue que la société BETCLIC n’a pas respecté ses obligations de déclaration et d’information à la cellule de renseignement financier nationale conformément à l’article 561-15 du code monétaire et financier, et qu’elle a violé son droit d’accès aux données personnelles en ne communiquant que des informations partielles conformément au règlement général de protection des données (RGPD ci-après).
La clôture de son compte joueur ayant été unilatérale, et sans justification, celle-ci est, selon lui, illégale, et viole l’article 1193 du code civil, excluant la modification unilatérale des contrats, et le code de la consommation, la clôture discrétionnaire, unilatérale et sans motif légitime consistant en un refus de vente. Il précise qu’il a été joueur pendant plusieurs années sans aucun incident relevé, et qu’il était dans une position de gagnant.
Enfin, il dénonce la résistance abusive de la société BETCLIC quant au paiement de ses gains par l’invocation de soupçons de fraude dépourvus de preuve de nature à lui causer un préjudice moral et financier.
A titre subsidiaire, en cas de fraude constatée, il réclame le retrait du pari litigieux du solde créditeur de son compte joueur. Il considère que les conditions générales d’utilisation version 1.93 entrées en vigueur le 30 septembre 2020 permettant de bloquer un pari ne s’appliquent pas rétroactivement aux paris antérieurs. Il en déduit que son solde en dehors de ce pari litigieux de 299 euros effectué après le 30 septembre 2020 s’élève à 6.935,22 euros (7.234,22 – 299) et en réclame le paiement.
En réponse, la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 22 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1171, 1231-1, 1231-6, 1967 du code civil et L.121-11 et L.212-1 et suivants du code de la consommation, de :
— débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— écarter l’exception provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit à ses demandes en paiement ;
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BETCLIC affirme que la clôture de ce compte pour fraude est licite car elle s’appuie sur un motif légitime et non abusif et est conforme aux dernières conditions générales qui prévoient la clôture du compte et le refus de paiement des gains acquis en fraude qui ont été validées par le titulaire du compte, comme cela ressort de l’historique de son compte, depuis l’origine.
S’agissant du motif légitime et non abusif, elle rappelle que la loi du 12 mai 2010 dispose que les opérateurs sont tenus de lutter contre la fraude et de clôturer les comptes, voire annuler des paris, dans cette hypothèse ou en cas de violation des conditions générales. Elle précise que ses conditions générales sont soumises au contrôle de l’Autorité Nationale des Jeux et ont été communiquées à cette dernière.
Elle en déduit qu’elle a droit de procéder à la clôture de ce compte à la suite du comportement frauduleux de ce client. S’agissant du respect des conditions générales de la société BETCLIC, elle rappelle que la version applicable aux paris litigieux entre le 1er juin et le 11 octobre 2020 est celle portant numéros 1.91, entrée en vigueur le 4 mars 2020, la version 1.92 est entrée en vigueur le 3 août 2020, et celle 1.93, le 30 septembre 2020. Elle précise qu’elles ont été acceptées par Monsieur [J], la mention « validated by user », figurant sur le tableau de bord, et que la version 1.93 s’applique rétroactivement car elle se substitue aux versions antérieures. Elle rappelle que les conditions d’utilisation prévoient l’interdiction d’avoir plusieurs comptes actifs, ainsi que la clôture du compte et le blocage du solde, sans justification préalable, en cas de fraude, ou suspicion de fraude conformément à l’article 4.2 des conditions générales d’utilisation 1.93.
Or, elle prétend établir la fraude par l’existence d’adresses IP communes avec trois autres comptes et de paris identiques entre eux.
Elle se prévaut de ce que l’article 1363 du code civil relatif à l’interdiction de se constituer un titre à soi-même ne s’applique pas aux faits juridiques, et donc à la démonstration d’une fraude et que les pièces produites sont des données objectives, d’historiques de jeu et ne renvoient pas à la preuve d’actes juridiques. Elle ajoute que le demandeur aurait pu réclamer une expertise informatique afin d’en vérifier l’intégrité, ce qu’il n’a pas fait.
Enfin, elle soutient qu’elle a le droit de refuser le paiement des gains frauduleux conformément aux articles 8.1.2 des conditions générales d’utilisation version 1.91/1.92, et 4.2 des conditions générales d’utilisation version 1.93, en cas de fraude compte tenu de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout ».
Elle précise que les clauses de clôture pour fraude sont valides selon une jurisprudence constante et sont liées à des faits objectifs comme la fraude avérée et non à la seule volonté de l’opérateur.
Elle ajoute que la référence fait à l’article 1967 du code civil relatif à l’exception de jeu n’est pas pertinente puisque n’a pas été formulé de demande en répétition de l’indu.
Ensuite, elle réclame le rejet des demandes d’indemnisation de Monsieur [J] puisque la clôture du compte est licite, et justifiée par la fraude. Elle argue qu’il ne s’agit pas d’un refus de vente, la clôture liée à un motif légitime excluant toute indemnisation. Elle rappelle avoir agi, conformément à la loi et aux conditions générales validées par le joueur, et que tant sa mauvaise foi que le préjudice subi n’est pas établi. Elle en déduit qu’elle n’est pas coupable de résistance abusive.
Sur le manquement au droit d’accès aux données personnelles, elle affirme avoir communiqué l’ensemble des données personnelles du demandeur dans son courrier du 6 janvier 2021, sous la forme d’un document PDF et que les rapports internes du service fraude ne sont pas des données personnelles au sens du RGPD, de la loi de 1978 et du décret du 19 mai 2010, selon la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Enfin, sur l’exécution provisoire, elle en réclame qu’elle soit écartée au vu du risque de non recouvrement des sommes, le demandeur étant sans emploi, ou à défaut, le recours à un séquestre des sommes demandées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Le défendeur, le 16 octobre 2025 a adressé au tribunal des conclusions « d’incident et de demande de rabat de l’ordonnance de clôture », conclusions dont le demandeur a demandé le rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les articles 802 et 803 du code de procédure civile précisent qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Et l’article 803 prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, aucune cause grave ne s’est révélée depuis l’audience, puisque les certifications auraient parfaitement pu être produites avant le clôture qui est intervenue trois ans après l’assignation, laissant le temps aux échanges.
La seule circonstance qu’une décision ait été rendue par ce tribunal, entre une autre société de pari en ligne, agréée par l’Autorité Nationale des Jeux, et un autre parieur, dont l’objet était différent et ne portait même pas sur les mêmes conditions générales ne saurait constituer une telle circonstance.
Le tribunal observe que la clôture dans cette affaire est intervenue il y a plus d’un an, et que le défendeur n’a sollicité cette révocation que six jours avant l’audience.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, adressée au tribunal, qui n’est pas fondée, au regard des textes précités sera donc rejetée.
Sur la régularité de la clôture de compte
Sur les conditions générales d’utilisation et les règles de paris et des jeux applicables et opposables au demandeur et sur leur application dans le temps
Il est de principe que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci, et si elle les a acceptées, ce principe étant désormais transcrit à l’article 1119 du code civil, qui n’est pas applicable à la cause, le contrat ayant été conclu en 2015.
Il est également de principe que la connaissance et l’acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque, ce principe étant appliqué avant l’entrée en vigueur du nouvel article 1119 précité.
Il résulte des éléments produits, tirés de l’historique du profil du joueur identifié “ eura9301025 ", dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du profil du demandeur, puisque la société BETCLIC en justifie en pièce numéro 3, qu’il a ratifié le 30 septembre 2020 les nouvelles conditions générales à 12h17, sans que le demandeur soit en mesure d’apporter la preuve contraire, ou d’établir que cet historique aurait été falsifié par le demandeur, alors qu’il retranscrit les changements successifs ratifiés de ces conditions générales, depuis 2015, soit depuis l’ouverture de ce compte.
Il en résulte que le demandeur ne saurait contester que les conditions générales qui ont vocation à s’appliquer sont les conditions d’utilisation 1.93, en vigueur depuis cette date, alors qu’il y est spécifié que « Les présentes CGU constituent l’intégralité de l’accord conclu dans le cadre de l’utilisation des Sites et se substituent, le cas échéant, à tout accord antérieur ».
La version 1.93 des conditions générales d’utilisation, acceptée par Monsieur [J], lui est donc applicable.
Et, l’article 4.2 de la version 1.93 des conditions générales d’utilisation « Suspension/clôture d’un compte par Betclic » prévoit que la clôture d’un compte est « définitive » et que tout compte joueur sera clôturé :
— " si vous ne finalisez pas le processus de création et de validation du compte (article 1 Rubrique Votre Compte) ;
— après douze (12) mois d’inactivité ;
— lorsqu’une inscription au fichier national des interdits de jeu survient postérieurement à l’ouverture de votre Compte ;
— en cas de fraude (article 4.3 Rubrique Votre Compte ci-après) ;
— en cas de non-respect des Conditions générales d’utilisation/Règles de jeux/ Conditions Spécifiques d’une Offre Spéciale ".
Il précise que « s’il est établi que vous avez eu un comportement fautif, une fraude ou une utilisation illicite de votre Compte au regard de la Loi, l’éventuel solde positif sur votre Compte pourra être bloqué. Dans ces cas, Betclic pourra conserver tout ou partie du solde sans justification préalable et sans préjudice de toute procédure pouvant être initiée à votre encontre ».
L’ensemble des versions des conditions générales d’utilisation applicables sur la période litigieuse interdisent aux joueurs de disposer de plus d’un compte actif sur BETCLIC.FR (pour les conditions générales 1.93 cf. page 2 des conditions préalables) et précisent que seront clôturés « tous les comptes actifs ouverts au même nom ou que nous suspections imputables à la même personne ».
Sur la clôture et sur le remboursement des sommes figurant sur le compte créditeur du demandeur
Il résulte de l’article 9 du décret du 19 mai 2010 numéro 2010 528 applicable à la cause, que l’opérateur de jeu clôturant un compte joueur non provisoire :
1° Le cas échéant, reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur ; cette opération peut toutefois être différée, en application de l’article L.561-16 du code monétaire et financier, si l’opérateur soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture, par tout moyen à sa disposition et dans un délai de trois jours ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu’il a reversées sur son compte de paiement.
L’opérateur faisant application de l’article L.561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au 1° est tenu d’émettre la déclaration prévue à l’article L.561-15 du même code.
Sur la caractérisation de la fraude et nul ne peut se constituer de preuve à soi-même
Il résulte de l’article 1363 du code civil, figurant au chapitre III : Les différents modes de preuve (Articles 1363 à 1386-1), section 1 : La preuve par écrit (Articles 1363 à 1380), que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Cet article débute ainsi la sections relative à la preuve par écrit depuis sa codification.
Toutefois, cette version codifiée n’est pas applicable à la cause, puisque le compte a été ouvert en 2015.
Cependant, et en application de la jurisprudence antérieure rendue sur le fondement de ce principe, à l’origine jurisprudentiel, il ne trouve à s’appliquer qu’aux cas ou la preuve littérale est requise, et non lorsque la preuve est libre, comme en matière commerciale ou sociale, ou bien pour la preuve des faits juridiques, comme en l’espèce.
Et la preuve à partir de l’historique des comptes BETCLIC et du tableau de bord de son compte, ne saurait être sérieusement contestée, puisque la falsification de ces historiques n’est pas établie, s’agissant d’un opérateur de jeu agréé, et qu’aucune expertise informatique n’a été sollicitée par le demandeur pour le contester.
Or, la notion de fraude est définie par l’article 4.3 des conditions générales d’utilisation 1 .93 " Sont considérés comme de la fraude sans que cette énumération soit limitative
1/ Toute action intentionnelle et dolosive permettant le contournement des présentes
Conditions Générales et notamment :
— Le Joueur a plusieurs comptes actifs
— Suspicion de corruption ou de tentative de corruption
— Le Joueur est domicilié hors territoire FR et/ou a mis en place des moyens techniques de
contournement (VPN…) permettant de modifier sa localisation
— Abus dans les règles promotionnelles pour obtenir plusieurs Bonus
2/ Suspicion d’abus et de non-respect des Règles des Jeux
3/ Suspicion d’utilisation à des fins illégales, terrorisme, blanchiment d’argent ".
Le même article prévoyant qu’en cas de fraude le compte peut être bloqué, « les paris en cours pourront être considérés comme perdus ».
Il est ainsi procédé à une définition claire des paris frauduleux susceptibles de justifier la clôture des comptes en référence aux conditions générales d’utilisation des comptes et à l’interdiction pour une personne physique de disposer de plusieurs comptes.
En l’espèce, si l’utilisation d’une adresse IP commune par plusieurs joueurs, ne peut, à elle-seule, faire présumer l’existence de paris concertés, ou le fait qu’un même joueur dispose de plusieurs comptes, comme le relève le demandeur, l’importance et le nombre de paris similaires enregistrés en commun entre Monsieur [J] et les joueurs 1, 2 et 3, les mêmes jours, avec des paris successifs, pour le même montant, et à partir du même compte IP, l’ensemble des paris ayant été, en définitive réalisés, successivement sur seulement trois adresses IP différentes, entre juin 2019 et octobre 2020, établit qu’il s’agit d’un même joueur, disposant de plusieurs comptes, au sens de l’article 4.3 des conditions générales, qui prohibe cette pratique, comme cela ressort des pièces 7 et 7 bis produites.
Sachant que le comportement frauduleux de Monsieur [J] a été mis en œuvre à l’occasion de plusieurs paris litigieux, et peut être observé sur une période de temps de neuf mois, alors que les montants de paris par joueur sont plafonnés en vertu des conditions générales produites, en vue d’éviter la fraude, ce qui justifie l’attribution d’un seul compte par personne physique.
La concordance des adresses IP, et le nombre de paris identiques entre Monsieur [J] et ces autres comptes joueurs, démontrent que ces comptes distincts sont en réalité utilisés par une seule et même personne.
Le requérant a donc contourné la règle qui interdit à un joueur de bénéficier de plusieurs comptes, comme cela résulte des conditions préalables à l’ouverture de compte dans la version des conditions générales 1.93 précitées qui ajoutent que le compte est « strictement personnel », puisque sont attachés à un compte des limites de jeu, et notamment un plafond hebdomadaire, seuls les personnes physiques pouvant disposer d’un compte.
La société BETCLIC rapporte donc, en l’occurrence, la preuve de l’existence d’une fraude et d’une violation des conditions générales, au sens des articles 4.2 et 4.3 des conditions générales 1.93 précitées, justifiant la clôture du compte du demandeur.
Au surplus, le tribunal relève que l’application des conditions générales et de la clôture de compte qu’elle prévoit, n’est pas subordonnée à la déclaration prévue à l’article L.561-15 du code monétaire et financier invoqué par le demandeur qui oblige l’opérateur de jeu à déclarer les sommes qui sont le produit d’infraction ou qui servent au financement du terrorisme à la cellule de renseignement financier, alors qu’il n’est pas démontré que la situation litigieuse du compte du requérant relève de l’application desdites dispositions et alors que la fraude résulte de la violation des conditions générales d’utilisation des comptes.
Sur le caractère abusif ou potestatif de la clause permettant à la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED de clôturer un compte en cas de fraude
Le défendeur soutient que cette clause n’est pas abusive, car l’application de la sanction qui y est prévue dépend de circonstances objectives, et non de sa seule volonté de contractant, d’une part, et parce qu’elle est parfaitement claire, d’autre part, en ce qu’elle vise les hypothèses de fraude ou la violation des conditions générales.
Le demandeur, quant à lui, se prévaut du droit des clauses abusives, et de de l’article 1171 du code civil visés au dispositif de ses conclusions, pour contester la clôture du compte et la confiscation de son solde créditeur.
Sur ce
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08725 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXJ
Il résulte de l’article 1171 du code civil que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’article L.132-1 du code de la consommation devenu désormais depuis L.212-1 du code de la consommation énonce en outre que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Et à la demande de l’une des parties le juge peut réputer non écrite la clause d’un contrat d’adhésion dont il est établi qu’elle renvoie à la définition précitée des clauses abusives.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Un opérateur de jeux ou de paris en ligne est, aux termes de l’article 10 de la loi du 12 mai 2010 toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs.
Une telle personne est dès lors susceptible d’être regardée comme un professionnel, défini par l’article liminaire du code de la consommation, comme toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08725 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXJ
Un joueur ou un parieur en ligne est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010 toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Le joueur est dès lors susceptible d’être qualifié comme un consommateur, défini par l’article liminaire du code de la consommation comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Les contrats de jeux ou de paris en ligne renvoient à des services les faisant et entrent dans la catégorie des contrats de services, soumis comme tels aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives conformément aux articles L.132-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
En toute hypothèse, il s’agit incontestablement d’un contrat d’adhésion, au sens de l’article 1171 précité, et comme tel toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est susceptible d’être réputée non écrite si les conditions posées par cet article sont dûment établies par le demandeur. Toutefois, cette disposition, invoquée par le demandeur à l’appui de ses écritures, n’est pas applicable à la cause, l’ouverture de compte ayant été réalisée en 2015 à une époque où elle n’était pas en vigueur.
En l’espèce, la société BETCLIC a bien agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale. Et, Monsieur [J] n’est pas un professionnel au sens de cette disposition, puisqu’il réalisait des paris sportifs occasionnels : il n’agissait pas, dès lors, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
Le contrat est donc soumis à la législation sur les clauses abusives édictée par le code de la consommation.
La notion de fraude, susceptible de justifier la clôture du compte à titre de sanction, est suffisamment définie par l’article 4.3 précité.
Et, la raison de la clôture, tirée de la fraude constitue un « motif légitime », au sens du code de la consommation. Elle justifie le refus d’accès de Monsieur [J], consommateur, aux services de paris en ligne de la société BETCLIC.
L’absence de préavis, que cette stipulation prévoit, ne rend pas abusive la clause au sens de l’article R.132-2 du code de la consommation (devenu R.212-2 en 2016), puisque la clôture du compte intervient à titre de sanction d’une fraude étayée, que le demandeur n’est pas parvenue à démentir à l’occasion de la présente instance, et non à l’hypothèse d’une simple suspicion de fraude, qui pourrait tout au plus justifier le blocage temporaire ou la suspension du compte.
En conséquence, la société BETCLIC a valablement clôturé son compte, et ce dernier sera débouté de ses demandes, fondées sur la clôture illicite du compte.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08725 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXJ
Sur la validité des clauses permettant la conservation des fonds par la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED
L’article 4.2 précité prévoit que « s’il est établi que vous avez eu un comportement fautif, une fraude ou une utilisation illicite de votre Compte au regard de la Loi, l’éventuel solde positif sur votre Compte pourra être bloqué. Dans ces cas, Betclic pourra conserver tout ou partie du solde sans justification préalable et sans préjudice de toute procédure pouvant être initiée à votre encontre ».
Cet article, dont la rédaction n’est pas claire, puisque le blocage des fonds ne signifie pas que BETCLIC puisse s’approprier les fonds correspondant au solde créditeur, mais renvoie plutôt à une suspension temporaire d’activité à des fins de vérification de la fraude, et est contredite par la nature de la sanction ensuite envisagée qui s’analyse en une confiscation du solde du compte.
Il y est prévu in fine que BETCLIC « pourra conserver tout ou partie du solde, sans justification préalable ».
Or, il résulte de cet ajout final, que cet article permet en cas de fraude établie, à la société BETCLIC de conserver tout ou partie du solde du compte du joueur, sans justifier selon quel critère les sommes sont restituées, et dans quelles proportions, et sans que la sanction soit appliquée aux seuls gains frauduleux, ce qui rend la clause potestative.
Et sauf à se livrer à une lecture qui déséquilibrerait les droits des parties en présence, et permettrait à la société défenderesse de s’enrichir injustement, seule la partie du solde correspondant à la fraude pourrait être conservée par BETCLIC qui en tant qu’opérateur agréé se doit de lutter contre la fraude.
Il convient en effet de distinguer la conservation des fonds d’un utilisateur pour lequel l’acte de jeu frauduleux est avéré, notamment les fonds issus des paris litigieux, pour lesquels la restitution des gains est exclu, et la part du solde dont il n’est pas établi qu’elle a été obtenue par la fraude, sachant que le joueur peut aussi alimenter son compte en le créditant pour réaliser des paris.
En effet, la confiscation du solde créditeur s’analyse en une sanction contractuelle, qui, comme telle, ne peut s’appliquer que si elle est justifiée et proportionnée, dans le respect de l’équilibre des intérêts des contractants.
La sanction qui permettrait à la société BETCLIC de bloquer puis conserver, au détriment du joueur consommateur, le produit de l’ensemble de ses gains antérieurs et le solde de son compte, sans être en mesure de démontrer qu’ils est le produit d’une fraude, aurait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le seul fait que les conditions générales de BETCLIC soient soumises au contrôle de l’Autorité Nationale des Jeux, et qu’elles lui aient été communiquées, n’est pas propre à établir que lesdites conditions générales seraient exemptes de caractère abusif, alors qu’il revient au juge judiciaire de vérifier, y compris d’office, le caractère abusif des clauses dont le caractère abusif est allégué.
En l’occurrence, le compte du requérant est actif depuis 2015 et les fraudes ne sont établies pour celui-ci au vu des éléments produits que pour une période de temps circonscrite allant de l’été 2019 à l’automne 2020, soit neuf mois.
Et, en l’espèce, le détail des gains issus des paris litigieux n’est aucunement précisé par la société BETCLIC, qui ne fait pas de corrélation entre le solde créditeur et les paris dont elle établit qu’ils sont frauduleux.
Or, le demandeur a sollicité, à suivre ses écritures que lui soient communiquées ses données personnelles « afin de vérifier et contrôler ce qui correspond pour BETCLIC à des irrégularités ou à des fraudes » (conclusions du demandeur page 2), ce que la défenderesse n’établit pas avoir fait.
Il résulte de ce qui précède que l’article 4.2 des conditions générales 1.93, qui n’est pas clair, sera réputé non écrit entre les parties compte tenu de son imprécision et du caractère potestatif et non proportionné, de la sanction qu’il prévoit.
Et faute d’être en mesure d’établir que le solde de compte est le produit de la fraude, qui justifierait que la défenderesse puisse dès lors conserver l’intégralité du solde de ce compte, la société BETCLIC devra restituer au demandeur le solde de compte dont il est acquis aux débats qu’il s’élève à la somme de 7.234,22 euros, le demandeur admettant subsidiairement, que l’on puisse déduire de ces sommes les paris litigieux à hauteur de 299 euros, soit la somme de 6.935,22 euros que le défendeur devra lui régler. En effet, l’article 9 du décret numéro 2010-518 du 19 mai 2010 invoqué par le demandeur au soutien de ses écritures, impose à l’opérateur de jeu en cas de clôture du compte de créditer corrélativement son compte bancaire du solde créditeur de son compte de joueur, ce remboursement ne pouvant être différé qu’en application de l’article L.561-16 du code monétaire et financier, soit en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui n’est ni allégué ni établi en l’espèce.
Il sera fait droit à la demande relative aux intérêts de retard au taux légal à compter du 10 novembre 2020 et à celle relative à la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 applicable à la cause devenu 1343-2 du code civil.
Sur l’exception de jeu de l’article 1967 du code civil et son opposabilité à un opérateur de jeu dont l’activité est encadrée
Il résulte des articles 1965 et 1967 du code civil que la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.
En aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
La demande du requérant sera rejetée puisqu’est en cause l’application d’une convention qui lie les parties, prise en application de la réglementation qui régit les paris en ligne, et non une dette de jeu au sens des articles 1965 et 1967 du code civil, alors que la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu, ou le paiement d’un pari, et alors que n’est pas en cause la répétition de ce qui est payé.
La référence ainsi faite à l’article 1967 précité par le demandeur est inopérante.
Sur l’action indemnitaire du demandeur, sur le préjudice lié à la clôture illicite du compte, au refus de vente et sur la résistance abusive au paiement des sommes qui lui sont dues, et au manquement au droit d’accès aux données de caractère personnel
Sur la résistance abusive, et sur la clôture abusive
Il résulte de l’article 1147 du code civil applicable qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est de principe que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les circonstances ne sont pas de nature à caractériser une résistance abusive commise par la société BETCLIC, et le demandeur sera débouté de cette demande formulée à hauteur de 5.000 euros, étant précisé que le retard dans le remboursement du solde créditeur a été compensé par la sanction des intérêts moratoires, précédemment retenue, sans que le demandeur parvienne à établir un préjudice distinct, qui ne soit compensé par l’attribution de ces intérêts moratoires.
Pour les mêmes raisons, les demandes formulées par le requérant à hauteur de 2.000 euros, pour clôture abusive, seront rejetées, alors qu’il résulte de ce qui précède que la clôture repose sur un motif légitime, et que le demandeur ne parvient pas à démontrer un préjudice distinct qui n’ait déjà été compensé.
Sur le refus de vente
Aux termes de l’article L.122-1 dans sa version applicable au litige (devenu L.121-11 du code de la consommation) est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime.
Il incombe à celui qui allègue l’existence d’un motif légitime de refus de vente d’en apporter la preuve.
Pareillement, Monsieur [J] sera en l’occurrence, débouté des demandes formulées au titre du refus de vente, à hauteur de 3.000 euros, dès lors qu’il est acquis que la clôture du compte repose sur un motif légitime – en l’occurrence la fraude – et alors que la défenderesse a été condamnée à restituer le solde créditeur de son compte de joueur.
Le refus de vente invoqué n’est dès lors pas caractérisé ce qui suffit à justifier le rejet de ces demandes.
Sur les manquements au droit d’accès aux données de caractère personnel
Monsieur [J] invoque la loi du 6 janvier 1978 et l’article 15 du RGPD, et indique que la société BETCLIC ne lui a pas communiqué l’ensemble de ses données personnelles quand il en a fait la demande : il sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros.
La société BETCLIC oppose lui avoir communiqué l’ensemble de ses données personnelles.
L’article 70-19 de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (abrogé le 12 décembre 2018), invoqué par Monsieur [J], dispose que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes :
1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ;
2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ;
3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ;
4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ;
6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;
7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source.
Par ailleurs, l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dispose que toute personne a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données.
En l’espèce, la société BETCLIC justifie avoir communiqué au requérant un courrier contenant ses données personnelles le concernant. Sa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée, faute pour lui de démontrer l’existence d’une préjudice distinct qui n’ait été compensé par les précédentes condamnations.
Sur les demandes accessoires
La société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser au demandeur la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
REJETTE les demandes du requérant contestant la licéité de la clôture de son compte de joueur ;
REPUTE NON ECRIT l’article 4.2 des conditions générales 1.93 qui prévoit qu’en cas de fraude, BETCLIC pourra conserver tout ou partie du solde sans justification préalable et sans préjudice de toute procédure pouvant être initiée à l’encontre du joueur, comme étant une clause abusive qui crée entre les parties un déséquilibre significatif ;
CONDAMNE la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED :
— à restituer à Monsieur [P] [J] le solde créditeur de son compte de joueur souscrit auprès d’elle qui s’élève à la somme de 6.935,22 euros, celle-ci étant assortie intérêts au taux légal, à compter du 10 novembre 2020, avec la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
— à payer à Monsieur [P] [J] une somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-518 du 19 mai 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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