Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2
I. – Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.
Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38.
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de supervision ou le collège de résolution. Le collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38.
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.
II. – Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
[…] être versé au dossier de la procédure avant le 22 novembre 2013 ; Vu la décision rendue le 3 décembre 2013 par laquelle la Commission renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38 du code monétaire et financier (ci-après le COMOFI) et réserve à statuer sur le principe et les modalités de la publication de la décision précitée jusqu'à l'examen de l'affaire au fond ; […] il convient de prononcer un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 100 000 euros ; Considérant que la décision à intervenir doit, comme l'article L. 612-39 en impose le principe, être publiée sous une forme nominative ; […]
[…] Considérant en deuxième lieu que, selon les articles L. 612-4, L. […]. 612-38 à 41 du Code monétaire et financier, l'ACP comprend le Collège, […] que la composition de la Commission est entièrement distincte de celle du Collège et que la circonstance qu'elle dispose, en vertu du I de l'article R. 612-35 du même code, d'un secrétariat composé de personnels de l'Autorité ne fait pas à elle seule obstacle à l'indépendance et à l'impartialité de la Commission, […] le Président de l'ACP a ouvert le 29 décembre 2010 une procédure disciplinaire à l'encontre du GFC pour avoir contrevenu à l'obligation, posée comme il a été dit par l'article R. 336-1 du Code des assurances, […]
[…] et eu égard aux effets radicaux qu'aurait la sanction de retrait d'agrément encourue par la société CARDS OFF, il convient de demander au rapporteur, en application du II de l'article R. 612-48 du CMF, […] qu'il y a donc lieu de réserver pour l'instant la question de la publication de la présente décision ; PAR CES MOTIFS DÉCIDE : Article 1er – L'examen de l'affaire est renvoyé à une date ultérieure. Article 2 – Le rapporteur poursuivra ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38 du code monétaire et financier. Article 3 – La Commission statuera sur le principe et les modalités de publication de la présente décision lors de l'examen de cette affaire au fond. […]