Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Chaque formation du collège de supervision de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence.
[…] LE PRÉSIDENT Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-I et L. 561 36 ; Vu la décision n° 2011-C-13 du 23 mars 2011 instituant la Commission consultative Lutte contre le blanchiment ; Après en avoir délibéré :
[…] — ---- Décision n° 2011-C-13 du 23 mars 2011 Institution ARune commission consultative […] Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-I et L. 561-36 ; Vu les délibérations du Collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en date du 12 avril 2010, par procédure écrite en date du 28 mai 2010, […] 2) les dossiers types de demandes ARagrément ou ARautorisation de toute nature portant exclusivement sur le domaine LCB-FT, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations nécessaires à l'ACP pour se prononcer, en application de l'article R. 612-21 du code susvisé, notamment s'agissant de l'agrément des changeurs manuels. […]
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-1 et L. 561-36; […] Article 1: La décision n° 2011-C-13 du 23 mars 2011 est ainsi modifiée :