Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 3
Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Les articles L. 612-23 et R. 612-26 du code monétaire et financier (CMF) permettent seulement aux contrôleurs relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de pénétrer dans les locaux des personnes contrôlées pendant leurs heures normales de fonctionnement et en présence de leur responsable. […] que si la CELR soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'elle ne lui a pas permis de bénéficier d'une période transitoire lui permettant de se conformer à l'interprétation imprévisible retenue par la commission des sanctions des dispositions de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier et de l'article 11.7 du règlement du 21 février 1997 du comité de la règlementation bancaire et financière, […]
Les contrôleurs peuvent se faire communiquer tous livres, registres, contrats, bordereaux et documents relatifs aux opérations de la personne contrôlée, en obtenir copie, accéder à ses outils et données informatiques, et la personne contrôlée doit mettre à leur disposition le personnel qualifié pour les renseigner (article R. 612-26 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er juillet 2011). […] Les articles R. 612-17 et R. 612-18 du code monétaire et financier ont été adaptés, à compter du 26 avril 2026, pour organiser le recouvrement de ces astreintes, et l'article R. 612-34-4 du même code règle leur liquidation. […]
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