Article R612-10 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R613-2-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R782-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 5

Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ;

4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 :

a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

6° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Sur une base agrégée pour la France :

-le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement de crédit mère ou de l'entreprise d'investissement mère bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, qui sont détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

– le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 du même règlement, des établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue, paragraphe 1 de l'article 9 du règlement précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Sur une base agrégée pour la France :

– le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

– le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

– le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8° La liste des établissements de crédit spécialisés autorisés à émettre des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat ou des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ainsi que la liste des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat, des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 qui ont le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne ", ainsi que la liste de celles qui ont le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne de qualité supérieure " tels que définis à l'article L. 513-26-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations à l'Autorité bancaire européenne sur une base annuelle.

Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces informations sont régulièrement mises à jour par l'Autorité. Elles sont accessibles sur le site de cette dernière, à partir d'une adresse électronique unique.

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