Entrée en vigueur le 19 décembre 2015
Modifié par : Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 2
I. – L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au III de l'article L. 211-17.
Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers.
Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
II. – L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions du présent article et du III de l'article L. 211-17.
[22] Articles 5 à 11 du Règlement sur la Vente à Découvert, articles L. 621-7 et L. 621-7-1 du Code monétaire et financier et article 223-37 du règlement général de l'AMF. [23] Article 12 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 211-17, I du Code monétaire et financier. […] [24] Article L. 211-17-1, I, al. 2 du Code monétaire et financier : « il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé, d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, […]
Lire la suite…Or, l'article L. 211-17-1 du code monétaire et financier dispose que : « L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés (…) sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, […] se soustraire au paiement des titres achetés et ce, malgré le solde débiteur généré par cette opération sur les deux PEA. […] A, j'ai observé que sur les 4 ordres transmis, les 3 premiers (saisis à 10h25 et 10h28 et 10h49 alors que la réservation était en cours) pour un montant total arrondi de 17 500 euros ont été estimés sur la base du cours de clôture de la veille (0,106 euro). […]
Lire la suite…[…] 1) La SOCIETE BANQUE CANTONALE DE GENEVE – BCGE, dont le siège social est Quai de l'Ile 17 – CH-1204 GENEVE – SUISSE assignée par copie selon les articles […] Général AMF, et L.211-17-1 Il alinéa 2 du Code monétaire et financier, […] Code de Procédure Civile, L.533-8 et L.533-10 du Code Monétaire et Financier, 3113-51 et 313-52 du Réglement Général AMF, et 7 du Réglement CE n°1287/2006, du 10 août 2006, […]
[…] La société C Equities rappelle que l'article 570- 1 du RG AMF précise que le vendeur donneur d'ordre sur les marchés financiers doit livrer les instruments financiers vendus et qu'il a pour corollaire l'article L. 211-17-1 II, […] du code monétaire et financier qui interdit la vente à découvert. […] L.211-17-1 II, […] Cette régularisation rend ces demandes recevables au titre des articles L . 622-21 et suivants du code de commerce et l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société C Equities sera rejetée. […] il ne peut être reproché de carence […]
[…] — L21 1-17 du Code monétaire et financier — L211-17-1 du Code monétaire et financier […] Vu l'article R.225-88 du Code de commerce,
[22] Articles 5 à 11 du Règlement sur la Vente à Découvert, articles L. 621-7 et L. 621-7-1 du Code monétaire et financier et article 223-37 du règlement général de l'AMF. [23] Article 12 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 211-17, I du Code monétaire et financier. […] [24] Article L. 211-17-1, I, al. 2 du Code monétaire et financier : « il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé, d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, […]
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