Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5
I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.
II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, l'inscription prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Par dérogation à ce qui précède, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.
Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun.

pendant 7 jours
Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-12.019 Absence de convocation du cédant après la résolution de la cession Une personne physique acquiert d'une autre des actions qu'elle détenait au sein d'une société. […] Cette demande est accueillie par un jugement, qui ordonne à la société d'opérer les modifications qui correspondent sur les registres des mouvements de titres et sur les comptes d'actionnaires. […] Selon les demandeurs, reconnaître au cédant la qualité d'associé serait contraire à l'article L. 211-17 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au litige : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. […] Enfin, en vertu de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, le transfert de propriété d'instruments financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur. […]
[…] « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] L'article L. 211-18 ajoute enfin que :
[…] Aux termes, d'autre part, du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au titre de l'année d'imposition en litige : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, […] le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. […]
Cet article distingue deux situations qui n'appellent pas la même stratégie juridique — le transfert qui traîne et les titres qui ne réapparaissent jamais — et explique ce qui marche réellement, de la mise en demeure au référé. Ce que la loi impose vraiment à la banque Le régime du PEA est posé aux articles L. 221-30 à L. 221-32 du Code monétaire et financier, complétés par les articles D. 221-109 à R. 221-113 du même code. […] Le fondement juridique est double : contractuel d'abord, […] mais pour un particulier, c'est généralement le président du tribunal judiciaire. […] L. 211-17 du Code monétaire et financier). […]
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