Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.
[…] 4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés : « 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ; « 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. » III. […] -Après l'article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé : « Art.L. 545-5-1.-Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5. » XII.-Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Immatriculation unique « Art.L. 546-1. […] Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, […]
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