Article L545-5-1 du Code monétaire et financier
Article L545-5
Article L545-6

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Commentaire1

1Loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] 4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés : « 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ; « 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. » III. […] -Après l'article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé : « Art.L. 545-5-1.-Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5. » XII.-Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Immatriculation unique « Art.L. 546-1. […] Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).