Article R546-3 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 4

I. – L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement.

II. – Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article.

III. – L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.

V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme le mandat délivré, dès sa prise d'effet, ainsi que la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.

VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait. L'association mentionnée au I de l'article L. 519-11 notifie à l'organisme tout retrait d'adhésion de ses membres dans le mois qui suit ce retrait.

VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.

Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées à l'article L. 519-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.

VIII. – L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre.

La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.

La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 octobre 2023, n° 21/13927
Confirmation

[…] Par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2021, la société Bustes et Mannequins de France demande à la cour, au visa des articles 1199, 1240 , 1329, 1330, 1331, 1333 et 1244-1 du code civil, L642-19 du code de commerce, L533-12, L546-1 L 546-3 L546-4 du code monétaire et financier et du rapport de Monsieur [B] [S], expert comptable, de la déclarer recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il a :

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Finances·
  • Titre·
  • Sauvegarde·
  • Décoration·
  • Tribunaux de commerce·
  • Information·
  • Avance de trésorerie·
  • Insuffisance d’actif

2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p6 - bruno fruchard, 17 novembre 2016, n° 2015006059

[…] C'est ce que sanctionne l'article 546-3 du code monétaire et financier: […]

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  • Secret bancaire·
  • Atlantique·
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  • Contrats·
  • Intermédiaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 1er février 2022, n° 21/10792
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que le prévisionnel d'activité n'est pas fiable, en l'absence d'éléments comptables disponibles postérieurs au 31 décembre 2017, que l'endettement de la société Creditis Finance s'élevait à 7,7 millions d'euros à la fin de l'année 2017 et que la société Creditis Finance ne respecte pas les obligations d'information de l'autorité de contrôle prévues aux articles R. 546-3 du code monétaire et financier et R. 512-15 du code des assurances.

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