Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 5
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
[…] 22 Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées, sans dioxyde de carbone, Eaux minérales naturelles, […] Ce processus de convergence a été réalisé par l'article 81 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, qui ajoute un troisième paragraphe à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, portant création […] Par ailleurs, la LREOM a introduit, dans le code monétaire et financier, l'article L. 711-22 qui prévoit que dorénavant dans les territoires ultramarins, les établissements de crédits ne peuvent pratiquer, pour les services bancaires de base, […] L. 464-2, III
[…] Ce processus de convergence a été réalisé par l'article 81 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, qui ajoute un troisième paragraphe à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, portant création d'un observatoire des tarifs bancaires au sein de l'IEDOM. Par ailleurs, la LREOM a introduit, dans le code monétaire et financier, l'article L. 711-22 qui prévoit que dorénavant dans les territoires ultramarins, les établissements de crédits ne peuvent pratiquer, pour les services bancaires de base, des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone. 76. […] L. 464-2, III