Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19
Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° Le Trésor public ;
3° La Caisse des dépôts et consignations.
[…] Vu l'article L. 525-2 du code monétaire et financier, […] Vu l'article L 624-2, L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce, Vu les articles L 525-1 et suivants, R 525-1 et suivants, R 143-6 et suivants du code de commerce, […] Aux termes de l'article L 525-2 du code de commerce concernant le nantissement de biens, ceux-ci 'doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit de façon précise afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.'.
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 525-1 du code monétaire et financier : « Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit ». Aux termes de l'article L. 525-3 du même code : « Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 à titre de profession habituelle ». […]
[…] Vu l'article L. 525-2 du code monétaire et financier, […] Vu l'article L 624-2, L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce, Vu les articles L 525-1 et suivants, R 525-1 et suivants, R 143-6 et suivants du code de commerce,