Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique lorsque les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret.
Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l'établissement de monnaie électronique dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique de dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis et la protection des données de paiement sensibles.
Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l'honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l'établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé.
II. – Les établissements mentionnés au I sont exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.
Les articles L. 526-21 à L. 526-24 ne s'appliquent pas aux établissements visés au I du présent article.
L'agrément simplifié cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au I ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.
Les établissements mentionnés au I sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions. Ils adressent aussi chaque année un rapport d'audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° de l'article L. 526-32 ou, le cas échant, à l'adéquation du contrat d'assurance ou d'une garantie comparable mentionnée au 2° de cet article avec les volumes de fonds collectés par l'établissement.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au I.
[…] 3 de l'article 62 précité lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les ont reçus du candidat prestataire de services sur crypto-actifs dans le cadre de procédures d'agrément ou d'enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique en application des dispositions […] des articles L. 526 -7 ou L. 526-19 du code monétaire et financier , que prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille en application des dispositions des articles L . 532-1 et suivants du code monétaire et financier […]
Lire la suite…Il permet en outre de procéder à des ajustements des dispositions prévoyant des renvois vers d'autres articles du code monétaire et financier. […] Enfin, le présent arrêté supprime au sein de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique la mention relative au montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements de monnaie électronique qui souhaitent bénéficier d'un agrément simplifié, en application du dernier alinéa de l'article L. 526-19, […]
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[…] définis par l'article L526 -1 du Code monétaire et financier qui prévoit que ce sont des personnes morales, […] génèrent une moyenne mensuelle de monnaie électronique en circulation inférieure à 5 millions d'euros ( Article L. 526-19 et D526-2 du Code monétaire et financier ). […] En effet, ce décret fixe à 100 000 euros le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements de monnaie électronique qui souhaitent bénéficier d'un agrément simplifié ( article D. 526 -5 du Code monétaire et financier […]
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