Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)
Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés selon l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique :
1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique pour le compte desquels les fonds sont détenus.
Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public ou auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne à la discrétion de celle-ci, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant leur collecte.
Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables, au sens du d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique.
Lorsque l'établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l'article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant le jour de l'émission de la monnaie électronique.
Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;
2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières.
Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.
Le présent article s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 525-8 ou aux établissements de monnaie électronique dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.
Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.
L. 321-1, L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier que les conseillers en investissements financiers ne peuvent pas, à titre professionnel, se livrer, comme en l'espèce, […] Ensuite, les requérants ont manqué à leur obligation de délivrer à leurs éventuels clients une information exacte, claire et non trompeuse. […] L. 526-32 du code monétaire et financier ne lui étaient pas applicables, le « ticket premium » qu'elle commercialise n'étant pas une monnaie électronique. […] Tout d'abord, et l'on pouvait d'ailleurs s'en douter depuis longtemps, la circonstance que les dispositions critiquées de l'ordonnance du 2 juin 2021 (7° de l'article 7 de l'ordonnance, […]
Lire la suite…[…] Si la société Wari Pay soutient que le ticket Premium ne constituerait pas de la monnaie électronique au sens du I de l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et qu'elle n'était pas soumise aux dispositions prudentielles de l'article 526-32, il n'est pas contesté que cette société dispose d'un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique. […] telles qu'elles ressortent des écritures et des échanges à l'audience, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et de l'absence de base légale de la mesure contestée n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, […]
[…] FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, (A), BOUYGUES TELECOM et ORANGE s'inscrit en violation des articles L. 522-17 et L.526-32 du Code monétaire et financier ; […] l'article 32-1 du code de procédure civile,
[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, notamment ses articles L. 526-32, L. 561-5, L. 612-39, R. 561-16, R. 561-38 et R. 612-35 à R. 612-51 ; […] 6. Considérant que le 2o du I de l'article R. 561-38 du CMF impose aux établissements assujettis, pour l'application de l'article L. 561-32 du même code, d'élaborer une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés et des caractéristiques des clients ;
L. 525-1, code monétaire et financier) - Obligations s'imposant à l'émetteur de monnaie électronique - Rejet. […] Ensuite, si la société Wari Pay fait plaider qu'elle ne collecte aucun fonds du public au sens de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier, en réalité, les fonds des clients sont collectés pour son compte et lui sont reversés par ses distributeurs dans le cadre d'un réseau de distribution mandaté à cet effet. […]
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