Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission d'outre-mer ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;
2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
3° Cessions ou transferts de contrats ;
4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
5° Lors de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
[…] Elle soutient que les documents dont la production est demandée manquent de pertinence et n'est pas utile au litige dans la mesure où le demandeur ne peut invoquer à son profit une méconnaissance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ni le droit commun de la responsabilité, mais uniquement les articles L 133-18 à L 133-21 du Code Monétaire et Financier. […] Les documents dont la production est sollicitée sont donc couverts par le secret bancaire de l'article L 526-35 du Code Monétaire et Financier.
[…] Elle souligne que les documents réclamés relèvent du secret professionnel du banquier prévu à l'article L 526-35 du Code Monétaire et Financier, ce qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret en l'absence de consentement des clients de la banque ou de l'établissement de monnaie électronique qui sont les bénéficiaires de ce secret.
[…] Elle soutient que les documents dont la production est demandée manquent de pertinence et n'est pas utile au litige dans la mesure où le demandeur ne peut invoquer à son profit une méconnaissance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ni le droit commun de la responsabilité, mais uniquement les articles L 133-18 à L 133-21 du Code Monétaire et Financier. […] Les documents dont la production est sollicitée sont donc couverts par le secret bancaire de l'article L 526-35 du Code Monétaire et Financier.
[…] art. L526 -8 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. L526 -9 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L214-23-2 II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L . 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article […]
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