Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 23/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01580 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSHI
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, vestiaire : 145
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
PPS EU, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 7], Bruxelles (Belgique) et ayant comme premier établissement immatriculé en France, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], Caisse de crédit mutuel, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Par actes en date des 27 et 31 janvier 2023, Madame [W] a fait assigner la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 8] et la société de droit belge PPS EU, prise en son établissement d'[Localité 10], devant la présente juridiction.
Madame [W] explique qu’en 2021, elle a effectué des placements financiers après avoir été démarchée par une personne se disant conseiller financier de la société LLOYDS BANK PLC.
Les versements ont été effectués depuis le compte au CRÉDIT MUTUEL, à destination d’un compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la société PPS EU.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces deux banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et elle sollicite leur condamnation à indemniser ses préjudices.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du CRÉDIT MUTUEL au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et elle sollicite sa condamnation à indemniser ses préjudices.
Le CRÉDIT MUTUEL et la société PPS EU concluent au rejet des prétentions adverses.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 5 novembre 2024, Madame [W] demande au Juge de la mise en état d’ordonner à la société PPS EU de lui communiquer :
■ Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro FR76 2573 3000 0100 0000 3762 160)
— S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
— S’agissant d’une personne morale :
Un extrait Kbis à jour
Les statuts de la personne morale
Une copie de la carte d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale
Une photographie d’identité de ce représentant légal
Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis)
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte
Une attestation d’assurance responsabilité civile
La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité
■ Tout document attestant de la nature des comptes ouverts : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de février à mai 2021
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [W],
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois, et l’y condamner au besoin.
Elle réclame également la condamnation de la société PPS EU à lui payer une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [W] explique, au visa de l’article 11 du Code de Procédure Civile, que ces éléments indispensables au succès de ses prétentions sont détenus par la société PPS EU et que cette atteinte limitée et proportionnée au secret bancaire constitue le seul moyen pour elle de faire triompher de légitimes prétentions au fond.
Elle rappelle les obligations qui pèsent sur le banquier aux termes des articles R 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier lors de l’entrée en relation d’affaires avec son client
Elle précise qu’il existe deux conditions cumulatives pour obtenir la production des éléments couverts par le secret bancaire :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
Elle soutient qu’elles sont remplies en l’espèce dès lorsqu’elle recherche la responsabilité de la banque pour des manquements en lien avec l’ouverture d’un compte.
Elle ajoute que le compte n° FR76 … 3762 160 a été ouvert à son nom sans qu’elle y ait accès.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 4 février 2025, la société PPS EU conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de Madame [W] à lui payer une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait remarquer que Madame [W] a saisi le Juge de la mise en état d’une demande de production forcée sans avoir délivré au préalable une sommation de communiquer et en déduit que la demande doit en conséquence être rejetée.
Elle soutient que les documents dont la production est demandée manquent de pertinence et n’est pas utile au litige dans la mesure où le demandeur ne peut invoquer à son profit une méconnaissance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ni le droit commun de la responsabilité, mais uniquement les articles L 133-18 à L 133-21 du Code Monétaire et Financier.
Elle souligne que les documents réclamés relèvent du secret professionnel du banquier prévu à l’article L 526-35 du Code Monétaire et Financier, ce qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret en l’absence de consentement des clients de la banque ou de l’établissement de monnaie électronique qui sont les bénéficiaires de ce secret.
Le CRÉDIT MUTUEL n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état peut ordonner la production de toutes pièces.
L’article 11 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
S’il est de pratique d’adresser une demande préalable à l’adversaire, et/ou une sommation de communiquer, aucun texte ne l’impose.
En l’espèce, il ne peut être soutenu, pour motiver des conclusions de rejet, que la demande de production forcée sans sommation préalable serait fautive ou entraînerait un préjudice dès lors que les pièces concernées sont protégées par le secret bancaire et qu’un refus aurait nécessairement été opposé en l’absence de décision judiciaire.
La pièce dont la production est sollicitée doit présenter un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal et elle ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
L’existence de la pièce réclamée, qui doit être parfaitement identifiée, doit enfin être certaine.
Madame [W] fonde ses demandes à titre principal sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et très subsidiairement de la responsabilité issue des articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier.
Le Juge de la mise en état n’a pas le pouvoir, dès lors qu’il n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir, d’apprécier le fondement juridique effectivement applicable à la demande d’indemnisation de Madame [W] ni de trancher une question de fond.
En conséquence, l’appréciation de sa demande de production de pièces se fera indépendamment du point de savoir lequel de ces régimes est applicable.
Madame [W] qui expose avoir été victime d’une escroquerie, et donc d’une violation de ses droits, a en effet dans tous les cas un intérêt légitime à faire trancher le litige et à démontrer une éventuelle faute des banques concernées par les opérations litigieuses.
Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, et si le juge ne doit pas suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, il a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
La société PPS EU n’est pas une banque mais un prestataire de services de paiement (établissement de monnaie électronique).
Les documents dont la production est sollicitée sont donc couverts par le secret bancaire de l’article L 526-35 du Code Monétaire et Financier.
Madame [W] recherche la responsabilité de la société PPS EU dans sa relation avec la structure ayant pour IBAN le numéro FR76 2573 3000 0100 0000 3762 160 et qui a in fine bénéficié des fonds versés.
Le titulaire de ces comptes de paiement est un tiers dont l’identité n’est pas établie en l’état des pièces versées aux débats.
Le fait que le bénéficiaire de ce secret soit un tiers au litige, qui n’est pas en mesure de donner son consentement et n’y a pas lui-même renoncé, constitue en principe un empêchement légitime dont la banque est fondée à se prévaloir, et sa situation de partie à un procès est à elle seule inopérante pour la délivrer de ce secret.
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime lorsque la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve en vue de rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque dans la réalisation de l’opération contestée, et qu’elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce que ces conditions qui permettent de déroger au secret professionnel sont remplies.
Madame [W] n’est pas en mesure de démontrer qu’une faute a éventuellement été commise lors de l’ouverture du compte, et serait donc à l’origine de son préjudice en ayant permis l’escroquerie, dès lors que tous les éléments relatifs aux vérifications faites à ce moment sont en possession de la banque.
Elle ne peut disposer d’aucun autre élément probatoire permettant de suppléer l’absence des documents détenus par la banque.
La communication des informations couvertes par le secret bancaire apparaît donc bien indispensable afin que Madame [W] puisse faire valoir ses droits.
Par ailleurs, la communication de certaines informations couvertes par le secret est en l’espèce proportionnée aux intérêts antinomiques en présence dès lors que Madame [W] entend faire valoir ses droits légitimes face à une potentielle escroquerie commise avec l’usage des comptes bancaires litigieux.
Il convient toutefois que ces pièces existent et soient en possession de la banque avec certitude.
Dans ces conditions, il sera fait droit, dans l’ignorance du statut juridique du titulaire du compte (personne physique ou morale) à la demande concernant les pièces suivantes :pour les deux comptes :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport ou de l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte par son titulaire
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
— les statuts de la société concernée le cas échéant
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif le cas échéant
— le justificatif de domicile du titulaire
— la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
— les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d’avril et mai 2021 ne laissant apparaître que les opérations en provenance des comptes de Madame [W] au CRÉDIT LYONNAIS, les autres opérations devant être caviardées pour éviter une atteinte disproportionnée au secret bancaire.
La formulation « tout document » ne permet pas de faire droit à la demande pour le surplus, compte tenu de son imprécision, et il n’est pas démontré que des factures seraient en possession de la banque.
Cette injonction de produire sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif afin d’en assurer l’exécution.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Ordonnons à la société PPS EU de produire, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants concernant le compte n°FR76 2573 3000 0100 0000 3762 160 :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport ou de l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte par son titulaire
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
— les statuts de la société concernée le cas échéant
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif le cas échéant
— le justificatif de domicile du titulaire
— la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
— les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d’avril et mai 2021 ne laissant apparaître que les opérations en provenance des comptes de Madame [W] au CRÉDIT LYONNAIS, les autres opérations devant être caviardées pour éviter une atteinte disproportionnée au secret bancaire.
Déboutons Madame [W] pour le surplus de sa demande de production de pièces ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens avec le fond ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [W] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 11], le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majeur protégé ·
- Protection juridique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Versement ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Germain ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Amiante ·
- Poussière ·
- Traçage ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Charbon ·
- Souffrance ·
- Machine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Sociétés
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance de référé ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Opposition
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Dépense
- Enfant ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Garderie ·
- Loisir ·
- École ·
- Adresses ·
- Cantine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.