Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons / Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique
Article L572-15 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.