Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille au respect par la société des articles L. 513-28 à L. 513-30.
Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 513-28 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-29 et L. 513-30. En outre, pour les obligations de financement de l'habitat pour lesquelles la société de financement de l'habitat souhaite obtenir le label ou a obtenu le label d'obligations garanties de qualité supérieure mentionné à l'article L. 513-26-1, il vérifie le respect des exigences de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées.
Article R513-19 NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, […] Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 513-1-A, R. 513-1, R. 513-3, […] les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen […] et du Conseil du 26 juin 2013 ; […] l'article L. 515-38 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-32 du même code.
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