Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 2
Les statuts d'une SICAV ou le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
Lorsque les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 sont admises aux négociations sur un marché réglementé : I. - La société de gestion de portefeuille informe le public : 1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ; […] Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale. […] III. - Les documents comptables prévus à l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
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