Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 185
Le résultat d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
III. - Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce ». […] « X. - Les articles L. 214-24-57 à L. 214-24-61 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. […] c) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées […] : « L. 214--24-42 à L. 214-24-49 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-24-50 et L. 214-24-51 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-24-52 à L. 214-27 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » ; […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 533-10, L. 533-10-1 ; […] Par ailleurs, l'AMF n'a été informée de la nouvelle adresse du siège social de LMBO que par l'envoi d'un formulaire le 24 septembre 2014, soit près de huit mois après le changement de domiciliation, effectif depuis le 22 janvier 2014. […] la société de gestion de portefeuille : / 2° Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 ou L. 214-24-50 du code monétaire et financier ».
Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ; Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 ou L. 214-24-50 du code monétaire et financier ;
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