Infirmation partielle 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 avr. 2013, n° 11/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04445 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 12 mai 2011, N° 11-09-0020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/04445
décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 12 mai 2011
RG : 11-09-0020
XXX
XXX
C/
H
H
E
E
B
C
C
X
X
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Avril 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
assistée de Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. AD H
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
assisté de Me Véronique GIRAUDON, avocat au barreau de LYON
Mme I H
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
assisté de Me Véronique GIRAUDON, avocat au barreau de LYON
M. AF E
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS,
avocats au barreau de LYON,
Mme I E
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS,
avocats au barreau de LYON,
Mme AL B née T
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Annick DE FOURCROY,
avocat au barreau de LYON
assistée de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON
Mme AH C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la de la Selarl DPG & Associés, avocat au barreau de LYON
Melle W C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la de la Selarl DPG & Associés, avocat au barreau de LYON
Melle AP X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la de la Selarl DPG & Associés, avocat au barreau de LYON
Melle Q X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la de la Selarl DPG & Associés, avocat au barreau de LYON
Syndicat de copropriété de l’XXX
Élisant domicile au Cabinet Z DELASTRE ROLLET
XXX
XXX
représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la de la Selarl DPG & Associés, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Octobre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2013
Date de mise à disposition :
28 Mars 2013 prorogée au 18 Avril 2013
Audience tenue par Danièle AR-AS, conseiller faisant fonction de président en remplacement de AL CUNY , légitimement empêchée et Emmanuelle CIMAMONTI , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle AR-AS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— AL CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle AR-AS, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AL CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Des dégâts des eaux se sont produits dans l’immeuble en copropriété XXX à XXX
Monsieur AD H et madame K H sont copropriétaires occupants au 3° étage: le 24 février 2008, le plafond de leur salle de bains s’est partiellement effondré et un arrêté municipal en date du 24 février 2008, a prononcé l’interdiction d’accès et de l’utilisation de la pièce.
Madame AB D était copropriétaire non occupant d’un appartement situé au XXX, jusqu’à son décès le 21 mars 2008.
Monsieur et madame E ont été locataires de 1991 à 2009, d’un appartement au 5° étage appartenant à madame B T.
Monsieur et madame A avaient souscrit une garantie dégât des eaux auprès de la GMF.
Par une ordonnance de référé en date du 16 septembre 2008 rendue à la requête de monsieur et madame H, contre monsieur et madame E et la compagnie d’assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF d’une part, le syndicat des copropriétaires d’autre part, une expertise a été ordonnée.
Le rapport est du 27 mars 2009. Il conclut que l’origine des dégâts des eaux réside dans le manque d’entretien de l’appartement du 5° étage, que ce soit la cuisine, ou la salle de bains.
Par une ordonnance du 11 septembre 2009 rendue à la requête de monsieur et madame H, à l’encontre, d’une part de monsieur et madame E, ainsi que la GMF, d’autre part, de madame B et du syndicat des copropriétaires, l’indivision successorale de madame D étant intervenante volontaire, le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond.
Monsieur et madame H ont demandé la condamnation de:
— monsieur et madame E et la GMF à leur payer la somme de 5 404,79 euros en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 885 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame B T a demandé au tribunal de débouter les époux H de toutes prétentions à son encontre et de condamner solidairement les époux E, sous astreinte, à lui communiquer les factures correspondantes aux travaux qu’ils ont réalisés dans son appartement, ainsi que la police d’assurances des entreprises qui sont intervenues, et à lui payer solidairement la somme de 2 551,13 euros en remboursement de frais et 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de toute demande à son encontre et a formé un appel en garantie contre monsieur et madame E. Il a demandé la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1 628,27 euros en remboursement de la facture de la société SCB en date du 11 décembre 2009, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’indivision de madame D a demandé au tribunal de déclarer monsieur et madame E responsables des désordres subis dans son appartement et de les condamner solidairement avec la GMF à leur payer la somme de 8 936,35 euros à titre de réparation outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et madame E ont conclu au rejet des demandes dirigées contre eux et à la condamnation des requérants à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, ils ont formé un appel en garantie contre la GMF. Ils sollicitent en tout état de cause, la somme de 800 euros en en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que depuis l’année 2005, des dégâts des eaux étaient survenus, et que par un courrier du 3 mai 2007, ils avaient alerté le mandataire de leur
propriétaire du mauvais état de l’appartement et particulièrement de la salle de bains. Ils contestent leur responsabilité et font valoir qu’avant de quitter les lieux le 20 mai 2009, ils ont fait réaliser les travaux préconisés par l’expert;
La GMF a conclu à une non garantie, au titre de l’exclusion de garantie pour des dommages résultant de la vétusté ou d’un défaut connu de l’assuré sans que celui-ci ait pris les dispositions pour y remédier, subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées.
Par un jugement en date du 12 mai 2011, le tribunal d’instance de LYON, a homologué le rapport d’expertise, il a:
— condamné solidairement monsieur et madame E à payer à monsieur et madame H la somme de 1 429,79 euros au titre du coût de la reprise des embellissements,
— rejeté la demande de monsieur et madame H au titre d’un préjudice de jouissance,
— condamné le syndicat des copropriétaireis à payer à monsieur et madame H la somme de 4 173,75 euros au titre du préjudice de jouissance.
— dit que monsieur et madame E doivent communiquer à madame B, les factures des travaux qu’ils ont entrepris postérieurement au sinistre selon les préconisations de l’expert et le justificatif de l’assurance des entreprises qui sont intervenues, et ce, pendant 90 jours sous astreinte,
— condamné solidairement monsieur et madame E à payer à madame B les sommes de 83,49 euros et 54,86 euros afférentes au coût d’intervention de techniciens.
— condamné solidairement monsieur et madame E à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 628,27 euros en paiement de la facture de consolidation des solives.
— condamné solidairement, monsieur et madame E à garantir le syndicat des copropriétaires à concurrence de la somme de 2 881,88 euros de la condamnation à indemniser le préjudice de jouissance de monsieur et madame H.
— condamné solidairement monsieur et madame E à payer aux consorts C et X, la somme de 4 453,16 euros en réparation du préjudice matériel subi.
— rejeté la demande des consorts C X au titre d’un préjudice financier lié à l’immobilisation de l’appartement,
— rejeté la demande de monsieur et madame E en dommages intérêts pour procédure abusive.
— Dit que la GMF sera tenue à garantir monsieur et madame E des condamnations prononcées solidairement contre eux à concurrence des trois quarts.
— condamné monsieur et madame E solidairement avec la GMF, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à monsieur et madame H, la somme de 850 euros, au syndicat des copropriétaires celle de 150 euros, à madame B T celle de 850 euros et à l’indivision la somme de 450 euros. Les dépens et les frais d’expertise ont été mis à la charge solidaire de monsieur et madame E et de la GMF.
La déclaration d’appel de la GMF est en date du 22 juin 2011.
Vu les conclusions N°2 de l’appelante, en date du 17 janvier 2012, tendant à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause. Elle demande à la cour de constater que la cause du sinistre résulte exclusivement du défaut d’entretien de la salle de bains des époux E et de dire qu’elle est bien fondée à opposer la clause contractuelle d’exclusion. Elle sollicite la condamnation de monsieur et madame E à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions N°4 de monsieur et madame E, en date du 6 décembre 2012, tendant principalement au rejet de l’appel de la GMF,
principalement, à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de monsieur et madame H au titre du prétendu préjudice de jouissance et en ce qu’il a rejeté intégralement l’indemnité sollicitée par l’indivision en réparation de leurs prétendus préjudices immatériels,
à la réformation en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise pour le surplus, et en ce que le jugement les a condamnés à payer diverses sommes.
Ils concluent au rejet de toutes les demandes formées à leur encontre.
Subsidiairement, à la nullité de la clause d’exclusion de garantie, plus subsidiairement, à son caractère inapplicable, et à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la GMF à les garantir, et à l’infirmation sur la limitation de la garantie aux trois quarts.
Ils demandent, la condamnation de la GMF à les garantir de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et celle, in solidum des intimés, à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions N°5 de monsieur et madame H, en date du 14 novembre 2012 tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a:
— homologué le rapport d’expertise,
— déclaré monsieur et madame E responsables de leur préjudice,
— dit que la GMF était tenue de garantir monsieur et madame E,
— condamné solidairement monsieur et madame E à leur payer la somme de 1 429,79 euros correspondant aux factures de réparation des plafonds,
— condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4 173,75 euros au titre de préjudice de jouissance et condamné monsieur et madame E à garantir le syndicat des copropriétaires à concurrence de la somme de 2 881,88 euros.
Et à la réformation partielle du jugement pour le surplus: ils demandent la condamnation de monsieur et madame E solidairement avec la GMF à leur payer la somme de 3 975 euros au titre du préjudice de jouissance du 24 février 2008 au 20 mai 2009 et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros en en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions N°2 de madame B-T, en date du 18 janvier 2012, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de monsieur et madame E à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et les frais d’expertise supportés par elle.
Vu les conclusions N°3 de l’indivision C X, en date du 16 novembre 2012, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité l’indemnité au titre de son préjudice matériel et rejeté intégralement l’indemnité sollicitée en réparation des préjudices immatériels.
Elle demande à la cour de juger que monsieur et madame E sont responsables des désordres subis à la suite de dégâts des eaux, et de condamner ces derniers, solidairement, à lui payer une indemnité de 4 936,35 euros TTC au titre de son préjudice matériel, outre 4 000 euros au titre des préjudices immatériels, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions N°4 du syndicat des copropriétaires, en date du 15 novembre 2012, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de monsieur et madame E et les a condamnés à rembourser le montant des travaux de reprise des solives et à indemniser les victimes.
Il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 4 173,75 euros à monsieur et madame H à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance, alors qu’il n’a commis aucune faute à l’origine directe du préjudice subi. Il sollicite le rejet de toute demande indemnitaire de monsieur et madame H, comme de celles de monsieur et madame E.
Il forme un appel en garantie contre monsieur et madame A, solidairement, avec la société GMF, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et demande la condamnation solidaire de ces intimés à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR L’ORIGINE DES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES
L’expert judiciaire, dans son rapport du 27 mars 2009, a conclu que si l’appartement loué par monsieur et madame E ne subit pas d’infiltrations d’eau, 'par contre le manque d’entretien de cet appartement provoque des dégâts importants dans les appartements du XXX (qui n’est pas dans la cause) et du 3° étage (occupé par monsieur et madame H':
— dans la cuisine, le joint de l’évier est fuyard et la douchette qui sert de mitigeur, laisse passer de grandes quantités d’eau au sol: ceci explique l’humidité dans les murs sur cour des appartements du 4° et du 3°.
— dans la salle de bains, le joint périphérique autour de la baignoire n’est pas étanche, la douchette ou la douche multijets éclaboussent la baignoire, le joint du lavabo est fuyard, la liaison entre lavabo et baignoire est source d’infiltrations d’eau sur le sol: tout ces désordres sont à l’origine d’infiltrations d’eau à travers le plancher et touchent les appartements du 4° et du 3°. Les désordres ont été amplifiés par une fuite sur le tuyau d’alimentation en eau du mitigeur de la baignoire que les locataires ont fait réparer.
Monsieur et madame E sont entrés dans les lieux, en 1991 et ils ont signé un nouveau bail le 1er janvier 2007. Il ressort du procès verbal d’état des lieux du 31 octobre 1991 que dans l’ensemble la cuisine et la salle de bains étaient en bon état.
Un rapport de recherche de fuite à la requête du syndic de l’immeuble, en date du 11 avril 2008, fait état, dans la cuisine d’un léger goutte à goutte sur un raccord du syphon de l’évier, ainsi que d’une fuite à la tête du robinet qui coule sous l’évier faute d’étanchéité autour du robinet, et dans la salle de bains, d’un important écoulement d’eau sous la baignoire à l’arrosage des joints autour de la baignoire, du carrelage et de la tablette de la baignoire. Le rapport concluait: 'nous vous conseillons de refaire touts ces défauts d’étanchéité et notamment ceux de la baignoire, du carrelage et de la tablette qui génèrent des écoulements d’eau au plafond de M AN AO'.
Monsieur et madame E font valoir qu’il existe un doute sérieux quant à l’origine des désordres, au motif que l’expert dans l’appartement de monsieur et madame H n’a constaté de l’humidité que sur le mur extérieur de la chambre et dans l’appartement de madame F du XXX, dans la salle de bains qu’une humidité de 13%, soit une légère humidité. Ils évoquent les constatations d’une descente d’eaux d’évacuation des salles de bains réalisée en matériaux disparates, des constatations sur le mur extérieur, et la mention d’une jambette de raccordement dans la descente coupée de la pièce du sixième étage, ancienne pièce d’eau. Ils rappellent qu’ils ont alerté sur les dégâts provoqués par les infiltrations provenant du toit de l’immeuble et passant par une fissure côté façade.
Monsieur et madame E ne produisent aucun avis technique.
Il est exact que depuis avril 2005, monsieur et madame E se sont plaints de la dégradation de leur appartement du fait d’infiltrations venant d’une fuite au niveau du toit de l’immeuble. Des travaux extérieurs ont été réalisés en novembre 2007. Dans un courrier du 16 janvier 2008, ils indiquaient que du fait de la vétusté notamment du carrelage mural et des joints, ils ne pouvaient plus prendre de douche sans inonder leurs voisins du dessous. Ils demandaient le changement des carreaux, de la baignoire et du lavabo.
Au jour de l’effondrement du plafond de la salle de bains de monsieur et madame H, soit le 24 février 2008, monsieur et madame E étaient locataires depuis plus de seize ans; ils ont prétendu devant l’expert avoir refait les joints autour de la baignoire ainsi que de l’évier et avoir fait faire l’entretien courant de la robinetterie, mais ils n’en rapportent pas la preuve. Les fuites existantes ont été objectivement constatées par l’expert et elles sont directement en relation avec un défaut d’entretien.
Lors de sa visite du 1 er décembre 2008 (soit 10 mois après le sinistre) l’expert a noté des traces d’infiltrations d’eau importante dans la salle de bains de monsieur et madame H comme dans la salle de bains située au dessus; il a certes noté une descente réalisée en matériaux disparates, mais monsieur et madame E ne démontrent pas que cette descente aurait été fuyarde.
Or, lors de cette visite, monsieur E a dit qu’il avait réparé une fuite d’eau sur l’alimentation du mitigeur de la baignoire sans donner la date exacte de son intervention; l’expert a noté que 'cette fuite est à l’origine des plus importantes infiltrations subies par les appartements du dessous'. L’expert a par arrosage, démontré que les joints et les carreaux n’étaient pas étanches, des carreaux étant décollés suite à l’enlèvement d’un porte savon qui avait été cassé.
Or, le remplacement d’un porte savon cassé, ressort de l’entretien de l’appartement loué.
Le fait que le plafond de la salle de bains ait été sec, au jour de l’expertise s’explique par le fait d’une réparation et de la non utilisation de la baignoire en douche, par précaution. L’expert a noté des traces anciennes d’humidité sur la cloison de la salle de bains dans le hall d’entrée, humidité qui s’était propagée depuis la baignoire sous le revêtement du sol de la salle de bains.
Dans la cuisine, si l’existence d’un problème ponctuel du mur extérieur est avérée, l’expert a constaté que le joint périphérique de l’évier était fuyard et que la douchette de l’évier était mal posée, ce qui créait des infiltrations importantes qui tombaient sur le sol.
S’il a constaté des dégradations dues à la vétusté, l’expert n’a pas constaté de désordres dus à des dégâts des eaux en provenance de la toiture. Il a conclu que 'cet appartement n’a pas reçu l’entretien normal de ses équipements de sanitaire et cuisine'.
Il résulte clairement du rapport d’expertise que s’il n’est pas contestable que l’appartement était atteint de vétusté, les dégâts des eaux dont se plaignent les occupants situés au dessous de l’appartement ne ressortent pas directement de cette vétusté, mais du manque d’entretien courant de la robinetterie et des joints d’étancheité qui incombent au locataire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de 'répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement'; de 'prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret… sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'.
Monsieur et madame E n’établissent pas que la vétusté de la baignoire, de l’évier ou de la robinetterie, rendaient impossible le remplacement régulier des joints d’étanchéité, ou la réparation de la robinetterie de telle sorte qu’elle ne soit pas fuyarde, ou la réparation du panneau de faïence suite à l’enlèvement du porte savon. Ils soutiennent que la réfection totale des joints n’est pas comprise dans les menues réparations. Un joint d’étanchéité d’une baignoire ou d’une robinetterie se dégrade rapidement et ressort de la définition donnée des réparations locatives par le décret du 26 août 1987, soit 'les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif'.
Ils concluent que leur propriétaire, madame B T doit être reconnue seule responsable, puisqu’il lui incombait de veiller de façon constante à l’entretien de son immeuble, soit de pallier la vétusté.
L’expert a mis à la charge de la propriétaire la mise en place d’une évacuation pour la machine à laver, ce qui constitue un nouvel équipement, l’évacuation de la machine à laver s’effectuant au moyen d’un tuyau posé sommairement dans le bidet, installation non convenable. L’expert n’a pas mis en cause cette installation dans le dégât des eaux. Il a également mis à la charge de la propriétaire la vérification du nombre de coudes de l’évacuation de la gaine de la chaudière à gaz de la cuisine. Cet élément n’est également pas en relation avec le dégât des eaux subi par les locaux situés au dessous de celui occupé par monsieur et madame E.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise sur l’origine des désordres et qu’il a déclaré monsieur et madame E entièrement responsables du dégât des eaux subi par monsieur et madame H et les consorts C et X (ayants droit de madame D décédée, l’expert ayant visité tant l’appartement du 3° que du XXX.
SUR LA GARANTIE D’ASSURANCE DE LA GMF
Le jugement a dit que la GMF était tenue à garantir le dégât des eaux à concurrence des trois-quarts.
La société XXX conteste sa garantie au motif que la cause du sinistre résulte exclusivement du défaut d’entretien et qu’elle est bien fondée à opposer la clause d’exclusion de garantie visée au contrat.
Celle-ci produit un extrait des conditions générales 3.3 ' LE DEGÂT DES EAUX ET LE GEL', qui comprend une rubrique 'NOUS NE GARANTISSONS PAS’ en 11 paragraphes dont le 8° '- les dommages résultant de la vétusté ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré, sans que ce dernier n’ait pris les dispositions pour y remédier, sauf cas ce force majeure'.
La compagnie d’assurances qualifie ce texte à la fois de clause d’exclusion et de condition de la garantie, et de clause parfaitement conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances. Elle s’oppose à tout partage entre elle et monsieur et madame A, dans la mesure où tous les désordres proviennent d’un défaut d’entretien.
Monsieur et madame A soutiennent qu’ils n’auraient jamais eu connaissance des conditions générales de la garantie, et que la clause d’exclusion leur serait de ce fait inopposable.
Monsieur et madame A ne produisent pas leur exemplaire de contrat d’assurances et des annexes: la compagnie produit les conditions particulières qui mentionnent que le souscripteur reconnaît qu’il a reçu un exemplaire des conditions générales 1968/juin 2006. Ces conditions particulières ne sont toutefois pas signées.
La cour est saisie à la fois de l’action de monsieur et madame A contre leur compagnie d’assurances, mais aussi de celle des victimes tiers qui forment des actions directes contre cette compagnie.
La compagnie d’assurances ne produit qu’un extrait pages 29 et 30 qui ne portent pas de référence.
Monsieur et madame A concluent que la simple 'feuille volante’ produite aux débats ne permet pas de démontrer qu’il s’agit bien de leur contrat.
Dans le cadre de l’action directe d’un tiers, il appartient à la compagnie d’assurances de produire, en l’occurrence, un exemplaire des conditions générales 1968/juin 2006, à défaut de quoi toute clause d’exclusion de ces conditions générales est inopposable à ce tiers.
Dans le cadre de l’action des assurés, monsieur et madame E, si ceux-ci sont tenus de rapporter la preuve tant de l’existence du contrat d’assurances que du contenu de celui-ci, il appartient à la compagnie d’assurances, qui oppose une limitation de garantie, de démontrer que les assurés en ont eu connaissance avant le sinistre et que cette limitation a été acceptée.
L’exclusion de garantie dont se prévaut en l’espèce l’assureur n’est pas établie dès lors que les conditions générales de la police 1968/juin 2006 ne sont pas produites.
Au surplus, et à supposer que la clause d’exclusion soit celle de cette police, ne seraient pas garantis 'les dommages résultant de la vétusté ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré, sans que ce dernier n’ait pris les dispositions pour y remédier', cette clause n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du Code des assurances, dès lors que cette clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Cette clause ne peut en conséquence recevoir application en raison de son imprécision.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité aux trois quarts la garantie due par la GMF et il sera dit que la compagnie GMF est mal fondée à opposer un refus de garantie du sinistre du 24 février 2008. La compagnie GMF ne garantira pas toutefois les condamnations de monsieur et madame E à payer les sommes de 83,49 euros et 54,86 euros à madame B T.
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME H CONTRE MONSIEUR ET MADAME E
Monsieur et madame H concluent à la confirmation du jugement du chef de la condamnation au paiement de la somme de 1429,79 € au titre du coût de la reprise des embellissements et à l’infirmation en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, et à la condamnation de monsieur et madame E et la compagnie GMF à leur payer la somme de 3 975 euros au titre du préjudice de jouissance du 24 février 2008 au 20 mai 2009.
La somme de 1 429,79 euros correspond à la somme fixée par l’expert au titre des embellissements de la salle de bains. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement monsieur et madame E à payer cette somme à monsieur et madame H.
Le sinistre est du 24 février 2008; l’expert a préconisé, le 1er décembre 2008, un étayage du plafond de la salle de bains pour une reprise de l’usage normal de la pièce. Toutefois, les travaux de renforcement des deux solives nécessaires pour réparer le plafond étaient à la charge du syndicat des copropriétaires. La commande a été passée de manière urgente, compte tenu de l’arrêté de la ville de LYON du 24 février 2008 qui avait interdit l’usage et l’accès à la salle de bains. L’expert indique en page 18/24 qu’il conseille aux époux H, d’attendre la réparation de la salle de bains occupée par monsieur et madame E qui doivent quitter leur appartement avant le 19 mai 2009. L’expert chiffre le préjudice de jouissance à 15 mois, sur une base de 20% de la valeur locative estimée à 1 325 euros par mois, soit un préjudice de 3 975 euros.
Il ressort de l’expertise que seule la salle de bains principale a été endommagée, ce qui signifie que monsieur et madame H ont pu utiliser une autre salle d’eau, ce qui a été une gêne, mais moins importante que pour une salle de bains unique: le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 2 500 euros.
Monsieur et madame E et la compagnie GMF seront condamnés solidairement à payer cette somme de 2 500 euros.
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME H CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Monsieur et madame H exposent que le syndicat des copropriétaires est responsable du retard des travaux qui n’ont été réalisés que le 11 décembre 2009, la levée de l’arrêté de péril étant du 23 décembre 2009. Ils demandent la confirmation de la condamnation prononcée par le jugement sur 21 mois.
Le syndicat des copropriétaires n’est responsable que du retard des travaux. Ce retard ne peut être décompté que du jour où les travaux ont été exécutés par monsieur et madame E. Le devis est du 19 mars 2008, et l’expert a conseillé d’attendre le 19 mai 2009, le départ de monsieur et madame E. Il en résulte que raisonnablement, l’entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires aurait dû intervenir dans le mois, et au plus tard avant le 15 juin.
Le syndicat des copropriétaires ne peut s’excuser de ce retard en faisant valoir qu’il était dans l’attente de la justification des travaux exécutés par monsieur et madame E, dans la mesure où il lui appartenait de prendre toutes initiatives au départ de ces personnes.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance du fait du retard des travaux.
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS C X (indivision D)
Le jugement a dit que l’appartement a été affecté par le même dégât des eaux dont sont responsables monsieur et madame E et a condamné ces derniers à payer, la somme de 4 453,16 euros au titre du préjudice matériel, rejetant l’indemnisation du préjudice de perte locative non démontré.
Monsieur et madame E font valoir que l’appartement a été affecté de divers dégâts des eaux et que les derniers locataires ont laissé l’appartement dans un état lamentable, ainsi qu’il ressort de l’état des lieux de sortie.
Les consorts C X demandent à la cour de condamner solidairement monsieur et madame E et la compagnie GMF à leur payer une indemnité de 4 936,35 euros au titre de leur préjudice matériel et 4 000 euros au titre de leurs préjudices immatériels.
L’expert a noté que le plafond de la salle de bains était abîmé à cause d’infiltrations d’eau; le taux d’humidité est, le jour de la visite de 13%, ce qui correspond à une légère humidité. L’expert a encore noté dans la cuisine sur cour, que la peinture était cloquée et il a mesuré un taux d’humidité de 32 % sur la paroi.
Les consorts C X n’étaient pas parties à l’expertise: il n’y a aucun chiffrage des travaux nécessités pour le seul dégât des eaux dont monsieur et madame E sont responsables.
Le constat d’état des lieux du locataire entrant le 27 août 2007 note que le plafond de la salle de bains est en bon état, mais que la peinture du mur de la cuisine est très écaillée, avec traces.
Le constat d’huissier du 26 juin 2009 constate que des morceaux de plafond sont tombés dans la baignoire et que les murs sont en très mauvais état.
Les photographies attestent que des moisissures existent également notamment au droit du balcon: l’ensemble des traces d’humidité de cet appartement ne peuvent être en relation de causalité certaine avec le dégât des eaux du 24 février 2008.
La réfection du plafond de la salle de bains est en relation certaine avec le dégât des eaux, mais pas notamment la pose d’un tablier de baignoires avec une trappe de visite ou toute la réfection des murs, l’ensemble étant vétuste antérieurement au dégât des eaux. Pour la même réfection à l’étage situé dessous, l’expert a chiffré les travaux à la somme de 1 429,79 euros; il en sera de même pour le préjudice matériel des consorts C X.
Les consorts C X font état d’une perte de recouvrement de loyers de 2 866,73 euros irrécouvrable dans la mesure où les locataires auraient pu faire état du trouble de jouissance qui leur avait été causé, d’une immobilisation du logement pendant plus de 10 mois ce qui a entraîné une perte de loyer de 8 000 euros. Ils déclarent limiter leurs préjudices immatériels à 4 000 euros et ne demandent aucune somme au titre de la perte locative. Les préjudices immatériels et moraux ne sont pas explicités.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice matériel et confirmé en ce qu’il a rejeté tout autre préjudice. Monsieur et madame E, solidairement avec la GMF seront condamnés à payer à l’indivision, la somme de 1 429,79 euros.
SUR LES DEMANDES DE MADAME B T
Madame B T est la propriétaire de l’appartement occupé par monsieur et madame A.
Le jugement a fait droit à la demande de communication à madame B des factures des travaux entrepris postérieurement au sinistre selon les préconisations de l’expert et le justificatif de l’assurance des entreprises qui sont intervenues, et ce, pendant quatre vingt dix jours, sous astreinte solidaire de la somme de 30 euros par jour de retard passé un mois de la notification du jugement.
Il a mis à la charge de monsieur et madame E la facture de la société FRISQUET de 83,49 euros ainsi que la facture de la société MOUNIER SANITAIRE pour un montant de 54,86 euros. Monsieur et madame E ne discutent pas la décision du tribunal alors que celle-ci est motivée par le fait que la vérification de la chaudière a été faite, durant l’expertise, inutilement, comme la vérification de l’alimentation du mitigeur de la baignoire, sur des allégations de dysfonctionnement.
Le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Le syndicat des copropriétaires a dû intervenir pour faire réaliser les travaux de reprise des solives pour la somme de 1 628,27 euros TTC. Ce syndicat conclut à la confirmation du jugement qui a condamné monsieur et madame E à lui payer cette somme.
Il demande par ailleurs à être garanti de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, étant victime du dégât des eaux.
Monsieur et madame E s’opposent à la demande au titre du renforcement des solives, partie commune de l’immeuble dont l’expert n’a pas donné la cause de leur dégradation et ne les a pas désignés en tant que responsables.
Par ailleurs, ils font valoir qu’ils ne sont pas responsables du temps qu’il a fallu au syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux.
L’expert s’est prononcé sur l’imputation au dégât des eaux de la dégradation des solives dans la mesure où page 23 de son rapport, il écrit que 'le renforcement du plafond est estimé à la somme de 1 628,26 euros TTC. Je propose au tribunal de mettre cette somme à la charge de monsieur et madame E et leur assureur la compagnie GMF qui
rembourseront le SYCOP … qui aura avancé le montant de ces travaux.' ' Le SYCOP… est étranger aux désordres constatés et sa responsabilité n’est pas engagée dans ce sinistre. Il devra être remboursé des sommes engagées pour réparer la structure du plafond du 3° étage, partie commune de l’immeuble…'
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur et madame E à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 628,27 euros, en paiement de la facture de consolidation des solives.
Le devis est du 22 janvier 2009 et madame B a envoyé un courriel le 5 mai 2009 pour indiquer que les locataires partaient vers le 20 mai. 'Sitôt leur départ vous pourriez entamer les travaux de poutrage en prévenant le cabinet Z …'
Or, les travaux n’ont été entrepris qu’en décembre 2009.
Il a été dit que le syndicat des copropriétaires ne pouvait s’excuser de ce retard en faisant valoir qu’il était dans l’attente de la justification des travaux exécutés par monsieur et madame E, dans la mesure où il lui appartenait de prendre toutes initiatives au départ de ces personnes. La facture RENOVAT BAT qui justifie à tout le moins de la réparation du carrelage et des joints de la baignoire est du 9 mai 2009.
Le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à monsieur et madame H, la somme de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance du fait du retard des travaux.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de son appel en garantie contre monsieur et madame E et la compagnie GMF, dès lors que le préjudice indemnisé a pour unique cause, sa propre défaillance à réaliser les travaux dans les meilleurs délais.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE MONSIEUR ET MADAME E CONTRE LA COMPAGNIE GMF
La compagnie GMF sera tenue de garantir intégralement monsieur et madame E des condamnations prononcées à leur encontre à l’exclusion des condamnations à payer les sommes de 83,49 euros et 54,86 euros à madame AL AW AX B T.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur et madame E, ainsi que la compagnie GMF seront déboutés de leurs demandes à ces titres.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur et madame E solidairement avec la GMF, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer, à monsieur et madame H, la somme de 850 euros, au syndicat des copropriétaires celle de 150 euros, à madame B T celle de 850 euros et à l’indivision la somme de 450 euros.
Les dépens de première instance en ceux compris les frais d’expertise avancés par madame B T et monsieur et madame H ont été mis à la charge solidaire de monsieur et madame E et de la GMF: le jugement sera confirmé.
Monsieur et madame E, solidairement avec la GMF seront condamnés à payer une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile:
— 1 000 euros à monsieur et madame H
— 1 000 euros aux consorts C X
— 1 000 euros au syndicat des copropriétaires
Monsieur et madame E seront condamnés à payer la somme supplémentaire de 1 000 euros à madame B T.
Monsieur et madame H seront déboutés de leur demande en paiement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires.
Monsieur et madame E solidairement avec la GMF seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Sur la responsabilité
Confirme le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise sur l’origine des désordres et déclaré monsieur AF E et madame I E entièrement responsables du dégât des eaux du 24 février 2008.
Sur la garantie d’assurances
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la compagnie XXX sera tenue à garantir les condamnations de monsieur AF E et de madame I E à concurrence des trois quarts. Statuant à nouveau dit que la compagnie XXX est tenue à garantie intégrale des conséquences du dégât des eaux du 24 février 2008.
Sur l’indemnisation
— monsieur AD H et madame K H
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement monsieur AF E et madame I E à payer à monsieur AD H et madame K H la somme de 1 429,79 euros et infirme le jugement pour le surplus.
Condamne solidairement monsieur AF E, madame I E et la compagnie XXX à payer à monsieur AD H et madame K H la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur AD H et madame K H la somme de 4 173,75 euros au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur AD H et madame K H la somme de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance.
— madame U C épouse G, madame W C, madame AJ X, et madame Q X
Infirme le jugement et statuant à nouveau, condamne solidairement monsieur AF E, madame I E et la compagnie XXX à payer à madame U C épouse G, madame W C, madame AJ X, et madame Q X, la somme de 1 429,79 euros.
Rejette la demande en indemnisation d’un préjudice immatériel.
— madame AL AW AX B T
Confirme le jugement.
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement monsieur AF E et madame I E à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 628,27 euros et infirme le jugement pour le surplus.
Infirme le jugement et déboute le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre monsieur AF E, madame I E et la compagnie XXX, au titre de sa condamnation à payer a somme de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance du fait du retard des travaux.
— sur l’appel en garantie de monsieur AF E et de madame I E
Condamne la compagnie XXX à relever et garantir monsieur AF E et madame I E de toutes les condamnations prononcées contre eux à l’exclusion des condamnations à payer les sommes de 83,49 euros et 54,86 euros à madame AL AW AX B T.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement, monsieur AF E, madame I E et la XXX, à payer à monsieur AD H et madame K H la somme de 850 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile , et le syndicat des copropriétaires à payer à ces derniers la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement monsieur AF E, madame I E et la XXX, à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du Code de procédure civile:
— 850 euros à madame AL AW AX B T
— 450 euros à madame U C épouse G, madame W C, madame AJ X, et madame Q X
ainsi que les dépens de première instance en ceux compris les frais d’expertise avancés par madame AL AW AX B T et monsieur AD H et madame K H.
Déboute monsieur AF E, madame I E et la XXX de leurs demandes à ces titres.
Condamne solidairement monsieur AF E, madame I E et la GMF ASSURANCES à payer une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du Code de procédure civile:
— 1 000 euros à monsieur AD H et madame K H,
— 1 000 euros à madame U C épouse G, madame W C, madame AJ X, et madame Q X,
— 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX
Condamne solidairement monsieur AF E, madame I E à payer la somme supplémentaire de 1 000 euros à AL AW AX B T en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute monsieur AD H et madame K H de leur demande en paiement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires.
Condamne solidairement monsieur AF E, madame I E et la XXX aux dépens de la procédure d’appel, avec application au profit des représentants à la procédure d’appel de monsieur AD H et madame K H, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX, de madame U C épouse G, de madame W C, madame AJ X, et madame Q X, et de madame AL AW AX B T.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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