Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.



pendant 7 jours
[…] décision du 8 décembre 2023, n° 472587) - Publication urgente La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et définies de l'article 108 du CGI à l'article 115 A du CGI, […] sont dans tous les cas considérées comme des revenus distribués ; des rémunérations d'administrateurs de sociétés anonymes rangées dans la catégorie des revenus mobiliers en application de l'article 117 bis du CGI (rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce notamment). […] Ces produits supportent donc le cas échéant la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE : « selon L. 225-44 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ; Que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ; […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 225-45 du code de commerce : «L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, […] Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 225-81 du même code: « Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] La SA Néotion soutient la nullité du bail daté du 3 mai 2007 comme entaché de fraude en invoquant une collusion frauduleuse entre son dirigeant Monsieur [I] et la SARL Sheet Anchor France par l'usage de droits exercés dans un but illicite atteignant des intérêts généraux en application de l'article L. 225-41 alinéa 1er du Code de commerce. […] 2.La SA Néotion soutient la nullité du bail daté du 3 mai 2007 également sur le fondement de l'article L.225-45 du code de commerce qui prévoit que les conventions visées à l'article L.225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, […]
Il en est ainsi notamment : de la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce (C. com.) qui rémunère des fonctions d'administrateur ; […] il est fait abstraction : de ses propres actions qu'elle détient dans les conditions et limites prévues par une réglementation étrangère équivalente à celle prévue de l'article L. 225-207 du C. com. à l'article L. 225-217 du C. com. ; des actions dont les droits de vote ne peuvent pas être exercés en application d'une réglementation étrangère équivalente à celle prévue à l'article L. 233-29 du C. com. et à l'article L. 233-30 du C. com. concernant les participations réciproques ; […]
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