Article L214-67-1 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 14 mars 2025

Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 9

Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou, lorsqu'elle est une société par actions simplifiée, le président, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.

Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat d'actions est plafonné :

1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande ; ou
2° Lorsque la société a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

Entrée en vigueur le 14 mars 2025

Commentaires2

1Article 422-134-1 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. […]

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2Article 422-133 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-67-1 et L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre.

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Décisions31

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2021, n° 2020059746

[…] 08/01/2021 […] PAGE 1 […] Mme de Z faisait expressément référence à l'article L-214-67-1 du code monétaire et financier, qui vise les rachats en cas de circonstances exceptionnelles.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 octobre 2021, n° 21/08156Confirmation

[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] Vu l'article L. 214-67 du code monétaire et financier, […] En troisième lieu, la société Marne et Finance fait valoir, au visa de l'article L.214-67-1 du code monétaire et financier, que les circonstances exceptionnelles imposent que soient pris en compte l'intérêt de la collectivité des investisseurs associés des sociétés opératrices, […] au prétexte que l'appelante serait une petite entreprise, alors qu'elle appartient manifestement à un groupe de sociétés au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, ce qui l'exclut du dispositif prévu à l'article L. 232-25 du code de commerce. […]

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[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] Vu l'article L. 214-67 du code monétaire et financier, […] En troisième lieu, la société Marne et Finance fait valoir, au visa de l'article L.214-67-1 du code monétaire et financier, que les circonstances exceptionnelles imposent que soient pris en compte l'intérêt de la collectivité des investisseurs associés des sociétés opératrices, et non seulement les

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Document parlementaire0

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