Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 oct. 2021, n° 21/08147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08147 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 avril 2021, N° 2021012089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU13 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08147 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSGK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2021012089
APPELANTE
S.A.S. MARNE ET FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Théophile ROBINNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R45
INTIMEE
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre TRICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0202
Assistée par Me Florian DESSAULT, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0202
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La société Marne et Finance a mis en place un produit financier dénommé 'ICBS’ par lequel des investisseurs peuvent acquérir, pour un montant minimal de 10.000 euros, des titres de sociétés filiales de la société Boissières Part -dont la société Marne et Finance est actionnaire majoritaire- faisant l’acquisition de locaux commerciaux destinés à la location. La souscription au capital social d’une société dite 'support’ est assortie d’une obligation de rachat à terme des parts par la société Marne et Finance, et ce à l’issue d’une période limitée d’indisponibilité, moyennant le remboursement du capital et le paiement d’intérêts à hauteur de 6 % l’an.
Le 15 mai 2013, par l’intermédiaire d’un conseiller en investissements financiers, Mme Y X a dans ce cadre acquis 400 parts sociales de la SCS Lomme pour le prix de 50.000 euros. Cette acquisition a été assortie d’une promesse de rachat de parts sociales.
Se prévalant de la promessse de rachat de la société Marne et Finance, Mme Y X a, le 20 mai 2020, notifié sa demande de rachat de ses parts sociales de la SCS Lomme.
La société Marne et Finance n’ayant pas donné suite à sa demande arguant des circonstances exceptionnelles créées par l’épidémie de Covid-19, Mme Y X a, par acte du 9 mars 2021, fait assigner en référé la SAS Marne et Finance devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit enjoint à celle-ci ou toute autre société qu’elle souhaiterait se substituer de procéder sous astreinte au rachat des parts sociales détenues par la requérante au sein de la SCS Lomme, en effectuant toutes les formalités requises, ainsi qu’en paiement d’une provision à hauteur de 71.750 euros au titre du prix de rachat desdites parts sociales, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge, la société Marne et Finance a soulevé l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’intervention du juge des référés et sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par ordonnance de référé contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SAS Marne et Finance par provision à payer à Mme Y X la somme de 71.750 euros,
— ordonné à la SAS Marne et Finance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de signification à la SAS Marne et Finance de l’ordonnance et ce, pendant un délai de 30 jours, de régulariser (ou de faire régulariser par toute société qu’elle souhaiterait se substituer) un contrat de cession de parts sociales avec Mme Y X, en exécution de la promesse de rachat,
— ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
— condamné la SAS Marne et Finance à payer à Mme Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre la SAS Marne et Finance aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 27 avril 2021, la société Marne et Finance a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Dûment autorisée par ordonnance sur requête du 7 mai 2021, elle a, par acte du 25 mai 2021, fait assigner à jour fixe Mme Y X à comparaître devant la cour le 2 juillet 2021.
Aux termes de son assignation, la société Marne et Finance demande à la cour de :
Vu l’article L. 214-67 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— déclarer la SAS Marne et Finance recevable en son appel,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
* condamné la SAS Marne et Finance à verser, par provision, à Mme X la somme de 71.750 euros,
* ordonné à la SAS Marne et Finance de procéder au rachat des parts sociales détenues par Mme X au sein de la SCS Lomme, en effectuant toutes les formalités requises dans le délai de 8 jours à compter de la signification de notre ordonnance et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et pour une durée d’un mois,
* condamné la SAS Marne et Finance au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Marne et Finance aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à référé sur toutes les demandes, fins et conclusions de Mme X,
A titre subsidiaire,
— accorder à la société Marne et Finance des délais de paiement dans les conditions suivantes :
* le paiement par la société Marne et Finance de l’intégralité de sa dette alléguée selon un échéancier de 24 mois courant à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, soit, concernant la demande de rachat présentée par Mme X, 23 échéances mensuelles de 2.990 euros avec le réglement du solde pour la dernière échéance mensuelle,
* à défaut, l’octroi d’un moratoire d’une durée de 9 mois, à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir visant à permettre à la société Marne et Finance et à Mme X de trouver un accord sur les modalités de paiement de la dette alléguée par Mme X,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’astreinte prononcée dans l’ordonnance et la rapporter à la somme de 10 euros par jour,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à payer à Marne et Finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin – SELARL 2H Avocats, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2021, Mme Y X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Marne et Finance de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Marne et Finance à payer à Mme Y X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marne et Finance aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur les demandes de rachat de titres et de provision :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Marne et Finance ne remet en cause ni le principe de son obligation de rachat ni le prix réclamé qui résultent des stipulations claires et précises de la promesse de rachat de parts sociales de la SCS Lomme figurant aux 'documents contractuels’ signés par les parties le 15 mai 2013: article 2 de la promesse de rachat 'le promettant (la société Marne et Finance) s’engage irrévocablement à acquérir du bénéficiaire (Mme Y X) la propriété de l’intégralité des parts sociales de sociétés supports de l’investissement que celui-ci détiendra à la levée de l’option', article 4.1'l’option de rachat ne pourra être levée, et donc notifiée par l’investisseur, qu’après l’expiration d’une durée minimale de 24 mois (…). Compte tenu de l’existence du préavis de trois mois à respecter par le bénéficiaire, l’option ne pourra donc être réalisée qu’après expiration d’un délai de 27 mois à compter de la date d’effet de la souscription des titres', article 5.1 ' le prix de rachat correspond à la valeur du placement de l’investisseur au jour de réalisation effective de l’option. Cette valeur est constituée par l’ensemble des versements effectués, correspondant à la valeur nominale des parts sociales souscrites et à la prime d’émission correlative, revalorisé à hauteur de 6 % par an (au taux composé)'.
Pour s’exonérer de l’exécution de son obligation, la société Marne et Finance se prévaut en premier lieu de la force majeure en lien avec la pandémie Covid 19. Elle expose qu’elle se trouve
actuellement dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation de rachat des parts sociales détenues par Mme Y X puisque la cession des actifs, seule à même de permettre le rachat des parts de l’intimée, ne peut être réalisée dans les conditions actuelles, les promesses de vente de certains de ses actifs immobiliers déjà signées et en cours de réitération étant reportées ou abandonnées du fait de la conjoncture économique actuelle.
Pour qualifer un événement de force majeure, celui-ci doit remplir les trois conditions d’extériorité, d’irrrésistibilité et d’imprévisibilité. Il est constant que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. En effet, la force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation. Or l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n’est pas, par nature impossible, elle est seulement plus difficile ou plus coûteuse.
En l’espèce, les deux sources de liquidités pour la société Marne et Finance sont l’encaissement des loyers des locaux commerciaux et les liquidités générées par les ventes d’actif immobiliers. Si celle-ci justifie, par une attestation de son expert-comptable, que les créances locataires restant dues aux entités filiales de la société Marne et Finance s’élèvent au 31 janvier 2021 à un montant TTC de 7.846 139 euros représentant 25 % d’impayés, elle n’établit pas qu’elle ne puisse céder aucun de ses actifs, y compris à un prix moindre, en raison de l’état du marché immobilier, et ce d’autant que le bulletin d’information de la société Marne et Finance du mois de mai 2021 indique qu’en 2021, la société Marne et Finance a 'd’ores et déjà signé des promesses de vente qui s’élèvent à 19,7 millions d’euros, générant une liquidité de 11 millions d’euros qui sera disponible à la fin du premier semestre 2021", nonobstant manifestement la crise sanitaire dont elle se prévaut au titre de la force majeure. Il sera en outre relevé que la société Marne et Finance a procédé au mois de septembre 2020 à une acquisition majeure de plusieurs millions d’euros dans le cadre de sa stratégie de croissance, loin de refléter le caractère atone du marché immobilier qu’elle invoque.
Dans ces conditions, l’exception tirée de la force majeure ne constitue pas une contestation sérieuse à l’exécution de son obligation de rachat.
La société Marne et Finance allègue en deuxième lieu que Mme Y X a failli à son obligation d’exécution des conventions de bonne foi, en refusant de réaménager les conditions de l’accord la liant à la société Marne et Finance, alors que celle-ci justifie de difficultés réelles dues à l’épidémie de Covid 19, et qu’il existe de ce seul chef une contestation sérieuse.
Il ressort des éléments du dossier que les difficultés passagères de trésorerie dont se prévaut la société Marne et Finance ne relèvent pas de la seule crise sanitaire. En sollicitant le rachat de ses parts sociales, Mme Y X n’a fait qu’appliquer les termes du contrat – l’obligation de rachat en étant à l’évidence une condition essentielle et déterminante de son consentement – et la société Marne et Finance ne saurait lui imposer un aménagement forcé des conditions de ce contrat au prétexte des difficultés qu’elle rencontre et dont le refus par Mme Y X caractériserait un manquement à l’obligation de bonne foi de celle-ci. Il sera en outre relevé à cet égard que la société Marne et Finance ne s’est jamais rapprochée de Mme Y X elle-même, s’en remettant à ses partenaires conseils en investissements financiers qui ne sont pas les mandataires des investisseurs particuliers.
L’allégation du manquement de Mme Y X à son obligation d’exécution des conventions de bonne foi n’est donc pas sérieuse.
En troisième lieu, la société Marne et Finance fait valoir, au visa de l’article L.214-67-1 du code monétaire et financier, que les circonstances exceptionnelles imposent que soient pris en compte l’intérêt de la collectivité des investisseurs associés des sociétés opératrices, et non seulement les
intérêts individuels des associés ayant initié seuls des procédures judiciaires, et que l’esprit du législateur, dans la rédaction de cet article que le pacte d’associés impose de prendre en compte, veut que les porteurs agissent dans l’intérêt de la collectivité d’associés, lequel commande de ne pas multiplier les actions individuelles à l’encontre de la société Marne et Finance qui rencontre des difficultés passagères et qui a proposé aux porteurs plusieurs solutions amiables.
L’article L.214-67-1 du code monétaire et financier, repris à l’article 6.4 de la promesse de rachat, dispose que 'le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers…'. L’esprit du législateur dans la rédaction de cet article dont se prévaut l’appelante ne peut en aucun cas entraîner d’obligation pour les porteurs de parts, tels Mme Y X, d’avoir à agir dans l’intérêt de la collectivité d’associés jusqu’à faire fi de leurs droits individuels. Au demeurant, l’article 6.4 qui vise expressément les termes de ce texte n’en tire pas cette conséquence, mais seulement un ordre de priorité des rachats : 'Au cas où, sur trois mois glissant, plus de 10 % des actionnaires voudraient exercer la clause de rachat simultanément, l’intérêt de la collectivité implique de créer un ordre des rachats programmé dans le temps et limité en montant', les bénéficiaires en étant alors avisés par courrier RAR, et étant observé que cette clause n’a pas été mise en oeuvre par la société Marne et Finance.
En conséquence, l’obligation de la société Marne et Finance de racheter les parts de la SCS Lomme détenues par Mme Y X moyennant le prix de 71.750 euros n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de rachat sous astreinte, y compris quant au montant de l’astreinte qu’aucun élément du dossier ne commande d’apprécier différemment, et de paiement de la provision à hauteur du montant susvisé.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Marne et Finance sollicite des délais de paiement auxquels l’intimée s’oppose fermement. Elle ne verse toutefois aucune pièce comptable à l’appui de sa demande. Le seul récépissé en date du 25 janvier 2021 de dépôt des comptes et bilans annuels 2019, sans communication desdits comptes, ni même de rapport d’activité prévisionnelle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ne permet pas de faire droit à cette demande insuffisamment étayée -au regard notamment des 'perspectives économiques de plus en plus optimistes’ de son bulletin d’information du mois de mai 2021- et que ne corrobore aucun commencement d’exécution plus de 14 mois après la demande de rachat formée par Mme Y X.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement de la société Marne et Finance.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Marne et Finance, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à Mme Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Marne et Finance aux dépens d’appel,
Condamne la société Marne et Finance à verser à Mme Y X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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