Article L214-184 du Code monétaire et financier
Article L214-183
Article L214-185

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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1Droits et obligations des porteurs de titres et actionnaires en titrisation : ce que dit le droitAccès limité
Solent avocats · 20 juillet 2025
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