Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale / Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
Article R214-212 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.