Article L421-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Congé de formation économique, sociale et syndicale Article 3-5 – Modification et recodification de la convention Un congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail. Article 3.5 3.5.1. […] Titre IV. – Délégués du personnel. – Membres du comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Dispositions générales. – Calcul des seuils d'effectif Article 4.1 Les seuils d'effectif mentionnés à la présente convention sont calculés conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code du travail. […]

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kohenavocats.com · 8 novembre 2025

O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, […] II. – DROIT SYNDICAL – REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL – RÈGLEMENT INTÉRIEUR Liberté d'opinion – Exercice du droit syndical. Article 6 Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre Ier du livre IV du code du travail. […] Représentation élue des salariés : la réprésentation du personnel relevant de la présente convention est assurée dans chaque entreprise par application : -des articles L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail relatifs aux délégués du personnel lorsque l'entreprise emploie au moins onze salariés ; […]

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legalstart.fr · 6 août 2024

Délégué du personnel ou délégué syndical : tableau comparatif Principales sources législatives et réglementaires : loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; articles L421-1 à L426-1 - Code du travail ; articles L2143-3 à L2143-5 - Code du travail.

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[…] — 1 800,00 euros à titre d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L. 321-2-1 du code du travail, […] Que l'agence de Dijon n'étant pas un établissement distinct au sens de l'article L. 421-1du code du travail, cette agence devait être rattachée à l'entreprise sise à Nancy ;

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[…] Il résulte de l'article L. 421-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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[…] demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. » Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1 ° La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire" prévue à l'article L. 421 -3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221- 1 du code du travail […]

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