Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183, dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise, sont les suivants :
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;
5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;
6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts.
II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-225.
Ce principe sanctionné pénalement par le Code monétaire et financier[3] est désormais soumis à de nombreuses exceptions et le nouveau décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 (le « Décret »), […] droit applicable pour les prêts, type de prêt, etc.). - Le Décret admet une exception à l'obligation d'établir un programme d'activités pour les SGP en s'alignant sur l'article R.214-226 du Code monétaire et financier applicable pour les organismes de titrisation ( […] [1] Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003. [2] Article L. 511-5 du Code monétaire et financier. [3] Article L. 571-3 du Code monétaire et financier. [4] Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015. [5] Il s'agit des fonds professionnels spécialisés, […]
Lire la suite…Ce principe sanctionné pénalement par le Code monétaire et financier[3] est désormais soumis à de nombreuses exceptions et le nouveau décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 (le « Décret »), […] droit applicable pour les prêts, type de prêt, etc.). - Le Décret admet une exception à l'obligation d'établir un programme d'activités pour les SGP en s'alignant sur l'article R.214-226 du Code monétaire et financier applicable pour les organismes de titrisation ( […] [1] Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003. [2] Article L. 511-5 du Code monétaire et financier. [3] Article L. 571-3 du Code monétaire et financier. [4] Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015. [5] Il s'agit des fonds professionnels spécialisés, […]
Lire la suite…
Ce principe sanctionné pénalement par le Code monétaire et financier[3] est désormais soumis à de nombreuses exceptions et le nouveau décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 (le « Décret »), […] droit applicable pour les prêts, type de prêt, etc.). - Le Décret admet une exception à l'obligation d'établir un programme d'activités pour les SGP en s'alignant sur l'article R.214-226 du Code monétaire et financier applicable pour les organismes de titrisation ( […] [1] Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003. [2] Article L. 511-5 du Code monétaire et financier. [3] Article L. 571-3 du Code monétaire et financier. [4] Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015. [5] Il s'agit des fonds professionnels spécialisés, […]
Lire la suite…