Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 2
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
C'est ce que prévoit l'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, selon lequel seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie. […] Toutefois, celui-ci n'était pas conforme aux exigences légales. […] En effet, l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier organise le régime des cessions de créances, et l'article D. 214-227 précise que le bordereau doit impérativement mentionner que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175. […]
Lire la suite…La défense : pointer les irrégularités Maître COINTET a mis en avant plusieurs arguments devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX : Caducité du titre exécutoire : selon l'article 478 du Code de procédure civile, […] le délai de dix ans pour exécuter la décision est écoulé. […] Cession de créance contestée : Maître COINTET a également mis en cause la régularité de la cession de créances dont se prévaut EOS FRANCE au regard des articles L. 214-169 et D. 214-227 du Code monétaire et financier ainsi que des articles 1321 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposée sur le bordereau de remise.
[…] les numéros des prêts figurant aux ordonnances portant injonction de payer ainsi que le nom du créancier originaire, conformément aux dispositions de l'article D.214-102,4° du code monétaire et financier dans sa rédaction applicables aux deux actes de cession datés du 30 avril 2007, qui disposait le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 précité comporte 'la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, […] ainsi que retenu par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25'mai 2022, n°'20-16.042 à l'analyse de l'article'D.'214-227, 4° du même code, […]
[…] — vu les articles L. 214-168 et suivants, L. 214-169 V 1° à 3° et L. 214-172, alinéa 3 du Code Monétaire et Financier, […] Ils soutiennent que selon l'article D.214-227 du Code monétaire et financier, la mention sur le prix n'est pas, en soi, un critère d'identification de la créance, et que l'extrait de la liste des créances cédées permet sans difficulté d'identifier les créances détenues sur la Société Périgord Energies Renouvelables.
En cas de rachat de dette (cession de créance), la société de recouvrement doit produire un bordereau conforme aux articles L.214-169 et D.214-227 du Code monétaire et financier. […] L'article 1324 du Code civil exige une identification précise de la créance et du débiteur. […] L'article 478 du Code de procédure civile prévoit la caducité d'un jugement non signifié dans les 6 mois. […] Pourtant, l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution de sanctionner toute mesure d'exécution abusive et d'indemniser la victime.
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