Article L511-72 du Code monétaire et financier
Article L511-71Article L511-73
Entrée en vigueur le 23 mai 2015

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Décision1

[…] il sera rappelé que cet argument est inopérant en raison du renvoi par l'article L.533-30 du code monétaire et financier applicable aux entreprises d'investissement, aux dispositions des articles L.511-71 à L.511-87 du même code. […] L'article L.511-72 du même code renvoie à la détermination et la révision régulière des principes généraux de la politique de rémunération et au contrôle de sa mise en oeuvre. […] Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.

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